Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 95-85.662

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, 95-85.662, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.662
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1997, n° 95-85.662, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Visa du greffier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.662

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571353.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE BELGE, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... pour escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du Code de procédure pénale ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale;

10"en ce que la chambre d'accusation, ne respectant pas l'ordre des paroles fixé par la loi, a entendu les réquisitions du procureur général après les observations de la partie civile";

11Attendu que le demandeur, qui n'a pas la qualité de personne mise en examen, ne saurait se faire un grief d'avoir, devant la chambre d'accusation, été entendu en ses observations, avant le procureur général;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198 et 592 du Code de procédure pénale;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de la partie civile;

15"aux motifs que "la partie civile a adressé un mémoire par télécopie, visé par le greffier le 18 octobre 1995 à 8 heures 15; la perturbation de circulation des transports en commun, le 17 octobre 1995, retardant l'arrivée d'une des secrétaires dans un cabinet d'avocats, étant par ailleurs relevé que les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés dès le 3 mai 1995 de l'audience du 18 octobre 1995, ne saurait être de nature à entraîner une prorogation du délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale; le mémoire de la partie civile doit donc être déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement, hors du délai légal";

16"alors, de première part, que lorsqu'un mémoire est régulièrement transmis par télécopie, il doit "parvenir à son destinataire avant le jour de l'audience"; que l'arrêt attaqué, s'il constate l'heure à laquelle le greffier a visé le mémoire de la partie civile, ne contient pas la constatation que ce mémoire ne serait pas parvenu à son destinataire avant le jour de l'audience; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier si, comme en justifiait la GBB, son mémoire visé le 18 octobre, n'avait pas valablement été transmis par télécopie le 17;

17"alors, de deuxième part, et subsidiairement qu'un attentat paralysant les transports en commun est un cas de force majeure; que la chambre d'accusation devait examiner si l'attentat commis le 17 octobre n'avait pas retardé la transmission en temps utile du mémoire expédié ce même jour;

18"alors, de troisième part, que l'égalité des armes doit être respectée entre tous les intervenants au procès pénal; que tel n'est pas le cas dès lors qu'un délai est imparti à la partie civile pour remettre son mémoire devant la chambre d'accusation alors qu'aucun délai n'est fixé au ministère public pour déposer ses réquisitions";

19Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire présenté devant elle par l'avocat de la Société Générale de Banque Belge, la chambre d'accusation s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen;

20Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, d'une part, pour apprécier si le mémoire a été déposé dans le délai légal, il y a lieu de tenir compte non pas de la chronologie des opérations d'émission et de réception enregistrées par le télécopieur, mais du visa du greffier de la chambre d'accusation indiquant le jour et l'heure du dépôt exigé par l'article 198 du Code de procédure pénale; que, d'autre part, la circonstance invoquée ne présente pas le caractère de force majeure ou d'obstacle invincible indépendant de sa volonté qui aurait justifié, au profit de l'appelant, la prorogation dudit délai par l'impossibilité absolue de s'y conformer; qu'enfin, les réquisitions écrites du procureur général ayant été déposées avec le dossier de la procédure, au greffe de la chambre d'accusation, le 12 avril 1995, soit à une date très antérieure à celle impartie aux autres intervenants pour produire leurs mémoires, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêt, il ne saurait être soutenu qu'il n'a pas été satisfait aux normes du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

21Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

26Avocat général : M. Dintilhac ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.662
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1997, n° 95-85.662, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1997