(Sur le pourvoi c/ l'arrêt pénal) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 00-84.802
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 00-84.802, Inédit
Mots-clés
- (Sur le pourvoi c/ l'arrêt pénal) COUR D'ASSISES
- Débats
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Peine encourue de trente ans de réclusion criminelle
- Vote à la majorité absolue des votants
- Effet
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.802
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 00-84.802, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le pourvoi c/ l'arrêt pénal) COUR D'ASSISES ; Débats ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Peine encourue de trente ans de réclusion criminelle ; Vote à la majorité absolue des votants ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt civil du 28 juin 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal du 21 juin 2000 :
CASSE et ANNULE ledit arrêt mais en ses seules dispositions condamnant Eddy X... à 25 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine que doit subir Eddy X... est de 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du VAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.802
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605935.
Titrage officiel
(Sur le pourvoi c/ l'arrêt pénal) COUR D'ASSISES - Débats - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine encourue de trente ans de réclusion criminelle - Vote à la majorité absolue des votants - Effet.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Eddy,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 juin 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du 28 juin 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7I-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil du 28 juin 2000 :
8Attendu que le pourvoi a été formé le 27 juin 2000, antérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
9II-Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal du 21 juin 2000 :
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eddy X... à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, à la majorité absolue, du chef d'homicide volontaire ;
13" alors qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce par Eddy X... était de 30 ans, et qu'en conséquence, la cour d'assises ne pouvait, faute pour cette peine d'avoir obtenu la majorité de huit voix au moins, prononcer une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle ;
14qu'ainsi, la peine prononcée est illégale " ;
15Vu ledit article, ensemble l'article 221-1 du Code pénal ;
16Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ;
17Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Eddy X... coupable de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle, en application de l'article 221-1 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
21Par ces motifs,
22I-Sur le pourvoi contre l'arrêt civil du 28 juin 2000 :
23Le DECLARE IRRECEVABLE ;
24II-Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal du 21 juin 2000 :
25CASSE et ANNULE ledit arrêt mais en ses seules dispositions condamnant Eddy X... à 25 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
26DIT que la peine que doit subir Eddy X... est de 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine ;
27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du VAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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