Cassation : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-81.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-81.432, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu à statuer
- Détention provisoire
- Maintien
- Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal
- Maintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.432
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-81.432, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Maintien ; Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal ; Maintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605627.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Maintien - Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal - Maintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christopher,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, a ordonné son maintien en détention ;
7Vu le mémoire produit ;
8Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Christopher X... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel, en date du 7 mai 2001, à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français avec maintien en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, prononçant son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, est devenu sans objet ;
11Par ces motifs,
12DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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