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Cassation : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-81.432

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-81.432, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.432
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-81.432, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Maintien ; Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal ; Maintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.432

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605627.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Maintien - Maintien jusqu'à comparution devant le tribunal - Maintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnation - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christopher,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, a ordonné son maintien en détention ;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Christopher X... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel, en date du 7 mai 2001, à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français avec maintien en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, prononçant son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, est devenu sans objet ;

11Par ces motifs,

12DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Daudé ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.432
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-81.432, inédit

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