Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-87.300
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-87.300
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00196 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 2024, n° 23-87.300, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-87.300
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00196
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65b21472c4cf860008dff732.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 23-87.300 F-D
2N° 00196
3RB5
423 JANVIER 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JANVIER 2024
13M. [T] [B] [P] [J] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 20 décembre 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] [B] [P] [J] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [T] [B] [P] [J] [Y] a été interpellé sur le territoire français sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires portugaises en vue de l'exécution d'une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
20Examen de la recevabilité du mémoire personnel
213. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
224. Il est, dès lors, irrecevable.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe aucun motif de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen en date du 2 septembre 2020, émis par M. Pedro Miguel Azevedo Moreira Magalhaes de Oliveira, juge de droit au Tribunal Judicial da Comarca de Faro, à l'encontre de M. [P] [J] [Y], a rejeté la demande de complément d'informations tendant à vérifier auprès des autorités judiciaires portugaises la présence de M. [P] [J] [Y] au procès qui a conduit à la décision de condamnation et formée par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen tiré de l'absence de M. [P] [J] [Y] au procès qui a conduit à la décision de condamnation et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen pris du motif de non-exécution facultatif du mandat d'arrêt européen tiré de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], a rejeté le moyen tiré d'un risque de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et formé par le conseil de M. [P] [J] [Y], et a ordonné la remise de M. [P] [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 5] (Cap-Vert), de [U] [J] [Y] et d'[L] [P] [D], de nationalités cap-verdienne et portugaise, domicilié [Adresse 1], à [Localité 3], et se disant chauffeur-routier, locataire de son logement, marié et père de six enfants mineurs dont deux à charge intégralement, aux autorités judiciaires de la République portugaise pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis dans les termes suivants : selon mandat d'arrêt européen en date du 2 septembre 2020, émis par M. Pedro Miguel Azevedo Moreira Magalhaes de Oliveira, juge de droit au Tribunal Judicial da Comarca de Faro, (référence de procédure portugaise : Processo Comum (Tribunal Coletivo) n° 1691/14.0TAPTM, do Juizo Central Criminal - J4, Nucleo de [Localité 4]), - aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée par décision du Tribunal da Relaçao de Evora, Seccao Criminal-la Subsecçao, en date du 6 février 2018, et devenue définitive le 16 mars 2018, le mandat d'arrêt européen précisant que l'intéresse était présent au procès qui a conduit à la décision, - peine privative de liberté prononcée en répression de faits de trafic de plantes ou substances classées comme stupéfiants, faits commis entre courant 2012 et juillet 2015 a [Localité 4], - faits prévus et réprimés par l'article 21, paragraphe 1, du décret-loi n° 15/93 du 22 janvier - étant précisé que le reliquat restant à exécuter est de cinq ans et six mois d'emprisonnement, alors « que selon les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le « parquet général n'a pas pris de réquisitions écrites versées au dossier de la procédure » (arrêt attaqué, p. 4) ; que dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 194, alinéa 1er et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
28Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
296. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle la procédure est écrite.
307. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
318. Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait déposé au greffe des réquisitions écrites.
329. La cassation est par conséquent encourue.
33PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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