Travail : Cass. crim., 23 juillet 1975, n° 74-93.566
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1975, 74-93.566, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Dérogations
- Conditions
- Separation des pouvoirs
- Acte administratif
- Acte administratif individuel
- Refus d'accorder une dérogation à une obligation pénalement sanctionnée
- Exception d'illégalité
- Infraction établie
- Exception inopérante
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 221-6
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.566
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 192 P. 520
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1975, n° 74-93.566, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dérogations ; Conditions ; Separation des pouvoirs ; Acte administratif ; Acte administratif individuel ; Refus d'accorder une dérogation à une obligation pénalement sanctionnée ; Exception d'illégalité ; Infraction établie ; Exception inopérante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L 221-5 du code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Cette règle ne cesse d'être applicable dans les cas prévus par l'article L 221-6 du code du travail, qu'après l'obtention d'une autorisation temporaire délivrée spécialement par le préfet sur l'avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés. Aussi longtemps qu'une telle autorisation dérogatoire n'a pas été régulièrement obtenue, toute inobservation de la règle du repos dominical constitue une contravention punissable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 192 P. 520
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.566
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058021.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Conditions.
2) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Refus d'accorder une dérogation à une obligation pénalement sanctionnée - Exception d'illégalité - Infraction établie - Exception inopérante.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L 221-5 du code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Cette règle ne cesse d'être applicable dans les cas prévus par l'article L 221-6 du code du travail, qu'après l'obtention d'une autorisation temporaire délivrée spécialement par le préfet sur l'avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés. Aussi longtemps qu'une telle autorisation dérogatoire n'a pas été régulièrement obtenue, toute inobservation de la règle du repos dominical constitue une contravention punissable (1).
Est inopérante l'exception qu'un prévenu prétend tirer de l'illégalité alléguée d'une décision administrative ayant refusé de lui accorder une dérogation à une obligation légale pénalement sanctionnée, dès lors que cette illégalité, à la supposer démontrée, n'aurait pu avoir pour effet d'enlever aux faits constatés leur caractère punissable (2).
Textes cités
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 221-6
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 5
- Code du travail, article L. 221
- Code du travail, article L. 262
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 29 NOVEMBRE 1974, L'AYANT CONDAMNE A 181 AMENDES DE 150 FRANCS CHACUNE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR CONTRAVENTIONS A LA REGLEMENTATION DU REPOS HEBDOMADAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16, 24 AOUT 1790 SUR LA SEPARATION DES POUVOIRS, VIOLATION DES ARTICLES 233 ET 34 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES L 221, PARAGRAPHE 5, ET L 262, PARAGRAPHE 1ER, DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 15 ET 16 DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1972, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE APPELE A STATUER SUR LE BIEN-FONDE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LE PREVENU POUR AVOIR EMPLOYE DES SALARIES LE DIMANCHE A DES TRAVAUX DE LEUR PROFESSION DANS SON ETABLISSEMENT, ET NOTAMMENT DE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE ENTACHANT LA DECISION DE REJET IMPLICITE, DE DEROGATION DONT L'APPRECIATION ETAIT DU RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE L'AUTORITE PREFECTORALE N'AVAIT ETE SAISIE D'AUCUNE DEMANDE DE DEROGATION, ET QU'AINSI NE SE POSAIT PAS DE QUESTION PREJUDICIELLE, ET, APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, L'A CONDAMNE A 181 AMENDES DE 150 F CHACUNE ;
3"AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LE PREVENU APPELANT REPRENAIT LES MEMES CONCLUSIONS ET LES MEMES ARGUMENTS QUE DEVANT LE TRIBUNAL ;
4"AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES PIECES DU DOSSIER ET DES DEBATS QUE L'ORIGINAL DE SA LETTRE DU 12 AVRIL 1972 DEMANDANT DEROGATION N'ETAIT JAMAIS PARVENUE A LA PREFECTURE, NI A LA DIVISION DE LA MAIN-D'OEUVRE, QUE LE PREVENU NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ORIGINAL DE SA DEMANDE DE DEROGATION DU 12 AVRIL 1972 AVAIT ETE ENVOYE AU PREFET DU LOIRET ET QU'AINSI IL N'ETAIT ETABLI QU'IL AVAIT SAISI L'AUTORITE COMPETENTE ;
5"AU MOTIF, ENFIN, QUE LE PREVENU RECONNAISSAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL ETAIT FORCLOS POUR ATTAQUER LA DECISION DE REJET IMPLICITE ET DONT IL SE PREVALAIT EN REPONSE A SES PRETENDUES DEMANDES DE DEROGATION DES 12 AVRIL 1972 ET 10 FEVRIER 1973 ;
6"ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ET LAISSEES SANS REPONSE, LE PREVENU FAISAIT ETAT D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DONT APPEL QUI AVAIT ADMIS QUE LE PREFET DU LOIRET AVAIT ETE VALABLEMENT SAISI D'UNE DEMANDE DE DEROGATION A LA FERMETURE DOMINICALE, EN DATE DU 12 AVRIL 1972, MAIS QUE CELLE-CI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE REJET IMPLICITE, CONFIRMEE ENSUITE PAR L'ARRETE DU 7 AOUT 1974 ;
7D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ET LA CONDAMNATION PRONONCEE DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
8"ALORS QUE, D'AUTRE PART, SAISIE DE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE LA DECISION DE REJET IMPLICITE, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION, EN VERTU DU PRINCIPE QUAE TEMPORALIA SUNT AD AGENDUM PERMETUA AD EXCIPIENDUM DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SEUL COMPETENT POUR APPRECIER LA LEGALITE DE L'ACTE INDIVIDUEL ADMINISTRATIF LITIGIEUX, ET PARTANT DE SURSEOIR A STATUER" ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EXPLOITANT D'UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL, A FAIT TRAVAILLER DES SALARIES LE DIMANCHE, EN VIOLATION DE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 33 DU LIVRE II DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L 221-5 DU NOUVEAU CODE ;
10QU'ETANT PREVENU EN CONSEQUENCE DE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 262-1 DE CE MEME CODE, LE DEMANDEUR A PRETENDU SE JUSTIFIER EN ALLEGUANT QU'IL AVAIT REGULIEREMENT DEMANDE UNE DEROGATION A LA REGLE PRECITEE, MAIS QUE CETTE DEMANDE, DONT LA REALITE ETAIT ATTESTEE SELON LUI PAR UNE DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AVAIT ETE ILLEGALEMENT REJETEE PAR LE PREFET COMPETENT EN MECONNAISSANCE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE IMPOSEE PAR LES TEXTES ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT, S'IL EST VRAI QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS EXACTEMENT REPONDU A CE CHEF DE CONCLUSIONS, LA DECISION DE CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET N'EN RESTE PAS MOINS JUSTIFIEE ;
12QU'EN EFFET, L'OBLIGATION DE FIXER AU DIMANCHE LE JOUR DU REPOS HEBDOMADAIRE NE CESSE EXCEPTIONNELLEMENT D'ETRE IMPOSEE AUX EMPLOYEURS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE L 221-6 DU CODE DU TRAVAIL, QU'APRES L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION TEMPORAIRE DELIVREE SPECIALEMENT PAR LE PREFET SUR L'AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL, DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS INTERESSES ;
13QU'AUSSI LONGTEMPS QU'UNE TELLE AUTORISATION DEROGATOIRE N'A PAS ETE REGULIEREMENT OBTENUE, CE QUI, D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ET LES PROPRES ALLEGATIONS DU DEMANDEUR, ETAIT LE CAS DE L'ESPECE, TOUTE INOBSERVATION DE LA REGLE DU REPOS DOMINICAL CONSTITUE UNE CONTRAVENTION PUNISSABLE ;
14QUE, DES LORS, L'INFRACTION RETENUE ETAIT CARACTERISEE, SANS QUE L'ILLEGALITE PRETENDUE DE LA DECISION DE REFUS D'AUTORISATION, A LA SUPPOSER DEMONTREE, PUT SUPPLEER A L'AUTORISATION REQUISE ET ENLEVER PAR SUITE AUX FAITS CONSTATES LEUR CARACTERE PUNISSABLE ;
15QUE LE MOYEN DE DEFENSE CONSIDERE ETANT AINSI INOPERANT, LE MOYEN DE CASSATION TIRE DU REJET DE CE MOYEN DE DEFENSE ET DE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE QUE LE DEMANDEUR PRETENDAIT FONDER SUR LUI NE PEUT A SON TOUR QU'ETRE ECARTE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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