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Syndicats : Cass. crim., 18 juillet 1975, n° 74-93.553

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1975, 74-93.553, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Syndicats
  • Capacité
  • Représentation de la profession pour laquelle le syndicat a été constitué
  • Transformation des statuts
  • Statuts nouveaux non régulièrement déposés
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Code du travail, article L. 411-10
  • Code du travail, article L. 411-11
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.553
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190 P. 516
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1975, n° 74-93.553, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Syndicats ; Capacité ; Représentation de la profession pour laquelle le syndicat a été constitué ; Transformation des statuts ; Statuts nouveaux non régulièrement déposés ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un syndicat professionnel constitué pour la défense des intérêts d'une profession déterminée, qui, par une transformation de ses statuts, s'est chargé en outre de la défense des intérêts d'une autre profession, ne peut prétendre à la personnalité civile en cette dernière qualité s'il n'a pas effectué le dépôt de ses nouveaux statuts. En revanche, ce syndicat conserve en pareil cas, le pouvoir de représenter les intérêts de la profession pour laquelle il a été initialement constitué aux termes de ses statuts régulièrement déposés (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190 P. 516

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.553

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-01-20 Bulletin Criminel 1938 N. 22 p. 37 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057806.

Titrage officiel

SYNDICATS - Capacité - Représentation de la profession pour laquelle le syndicat a été constitué - Transformation des statuts - Statuts nouveaux non régulièrement déposés - Portée.

Sommaire officiel

Un syndicat professionnel constitué pour la défense des intérêts d'une profession déterminée, qui, par une transformation de ses statuts, s'est chargé en outre de la défense des intérêts d'une autre profession, ne peut prétendre à la personnalité civile en cette dernière qualité s'il n'a pas effectué le dépôt de ses nouveaux statuts. En revanche, ce syndicat conserve en pareil cas, le pouvoir de représenter les intérêts de la profession pour laquelle il a été initialement constitué aux termes de ses statuts régulièrement déposés (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-01-20 Bulletin Criminel 1938 N. 22 p. 37 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 5 DECEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL AYANT PRESCRIT LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 221-17, L411-10, L411-11 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE TIREE DE CE QUE "LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE DE LA HAUTE-GARONNE" DONT L'ACCORD EN DATE DU 27 JUIN 1973 AVEC LE SYNDICAT OUVRIER ETAIT LE FONDEMENT DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 10 SEPTEMBRE 1973, N'AVAIT PAS D'EXISTENCE LEGALE A CETTE DATE AU MOTIF QUE S'IL N'AVAIT EU D'EXISTENCE LEGALE SOUS CETTE DENOMINATION QU'APRES LE DEPOT DE SES STATUTS LE 31 JANVIER 1974, DES LORS QU'IL N'AVAIT LE MEME SIEGE SOCIAL, LE MEME PRESIDENT, LES MEMES ADHERENTS QUE L'ANCIEN "SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA BOULANGERIE DE LA HAUTE-GARONNE" ET QUE SES STATUTS SE SUBSTITUAIENT AUX PRECEDENTS, IL Y AVAIT EU CONTINUITE DANS LA PERSONNALITE MORALE DE L'ANCIEN SYNDICAT LEQUEL, ANTICIPANT SUR LA MODIFICATION OFFICIELLE DE SA DENOMINATION, AVAIT, DANS L'ACCORD DU 27 JUIN 1973, PRIS LA DENOMINATION SOUS LAQUELLE IL EXISTE MAINTENANT ;

3"ALORS QUE LE SYNDICAT, PARTIE A L'ACCORD, ETANT, D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, "LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE-PATISSERIE DE LA HAUTE-GARONNE", LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'IDENTITE NECESSAIRE ENTRE LA PERSONNE MORALE ET SA DENOMINATION ET SANS DENATURATION, DISSOCIER LE SYNDICAT SIGNATAIRE DE SA DENOMINATION ET RETENIR QU'IL S'AGISSAIT DE L'ANCIEN SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA BOULANGERIE QUI AVAIT ANTICIPE SUR SA FUTURE DENOMINATION ;

4QUE, DES LORS, LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE DE LA HAUTE-GARONNE, PARTIE A L'ACCORD DU 27 JUIN 1973, N'AYANT DEPOSE SES STATUTS QUE POSTERIEUREMENT, N'AVAIT PAS LA PERSONNALITE CIVILE LORS DE CET ACCORD QUI, EN CONSEQUENCE ET COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS, ETAIT NUL" ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ETANT PREVENU D'AVOIR ENFREINT UN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43A DU LIVRE II DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL ET PRESCRIVANT LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DES BOULANGERIES, BOULANGERIES-PATISSERIES ET DEPOTS DE PAIN, X... A CONTESTE LA LEGALITE DUDIT ARRETE EN SOUTENANT QUE, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE, CE TEXTE REGLEMENTAIRE N'AVAIT PAS ETE PRECEDE D'UN ACCORD VALABLEMENT INTERVENU ENTRE LES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS DE LA PROFESSION, POUR LA RAISON QUE LE SYNDICAT PATRONAL AYANT EN L'ESPECE CONCLU CET ACCORD, ETAIT, SELON LUI, DEPOURVU D'EXISTENCE LEGALE ;

6ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'ARRETE PREFECTORAL LITIGIEUX FAISAIT SUITE A UN ACCORD CONCLU EN REALITE, DU COTE PATRONAL, PAR LE "SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA BOULANGERIE DE LA HAUTE-GARONNE" SYNDICAT REGULIEREMENT DECLARE QUI GROUPAIT ALORS DANS LE DEPARTEMENT LA GRANDE MAJORITE DES PATRONS DE CETTE PROFESSION : QUE, S'IL EST VRAI QUE LEDIT SYNDICAT, QUI S'ETAIT RECEMMENT AFFILIE A LA "FEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE FRANCAISE", AVAIT ETE IMPROPREMENT DESIGNE DANS LE TEXTE DE L'ACCORD SOUS LA DENOMINATION DE "SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PATRONS BOULANGERS ET BOULANGERS-PATISSIERS DE LA HAUTE-GARONNE", ALORS QUE CETTE NOUVELLE DENOMINATION NE DEVAIT LUI ETRE ATTRIBUEE QUE PLUS TARD, PAR DES STATUTS QUI N'ETAIENT PAS ENCORE DEPOSES, L'IMPROPRIETE D'UNE TELLE DESIGNATION CONSTITUAIT, SELON L'ARRET, UNE INEXACTITUDE PUREMENT FORMELLE N'AYANT PU AVOIR POUR EFFET D'ENLEVER SA VALIDITE A L'ACCORD AINSI CONCLU ENTRE DEUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, NI PAR SUITE AU TEXTE REGLEMENTAIRE PRIS SUR LE FONDEMENT DE LA MEME CONVENTION ;

7ATTENDU QUE, S'IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA BOULANGERIE, AUQUEL N'AVAIT PAS ENCORE ETE SUBSTITUE LE SYNDICAT DES PATRONS BOULANGERS ET BOULANGERS-PATISSIERS, S'ETAIT TROUVE SANS QUALITE POUR REPRESENTER DANS UN ACCORD INTERSYNDICAL LA PROFESSION DE LA PATISSERIE, LES JUGES ONT PU DEDUIRE EN REVANCHE DE LEURS CONSTATATIONS QUE CE SYNDICAT AVAIT EN L'OCCURRENCE VALABLEMENT REPRESENTE LES INTERETS DU PATRONAT DE LA BOULANGERIE, ET QUE DES LORS, L'ARRETE PREFECTORAL FAISANT SUITE A L'ACCORD CONCLU, ENCORE QUE SOUS UNE DENOMINATION INEXACTE, PAR LE MEME SYNDICAT AVAIT ETE LEGALEMENT PRIS DANS LA MESURE OU IL CONCERNAIT LES ETABLISSEMENTS OU PARTIES D'ETABLISSEMENTS OU S'EXERCAIT, COMME EN L'ESPECE, CETTE DERNIERE PROFESSION ;

8QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION EST SUR CE POINT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.553
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 190 P. 516
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1975, n° 74-93.553, publié au Bulletin

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