Tribunal de police : Cass. crim., 17 juillet 1975, n° 75-90.785
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1975, 75-90.785, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tribunal de police
- Exceptions
- Délai de présentation
- Nullités commises au cours de l'exécution d'un supplément d'information
- Lois et reglements
- Arrêté municipal
- Stationnement
- Stationnement payant
- Absence d'inégalité entre les usagers
- Légalité
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 522
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.785
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 512
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1975, n° 75-90.785, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Exceptions ; Délai de présentation ; Nullités commises au cours de l'exécution d'un supplément d'information ; Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Stationnement ; Stationnement payant ; Absence d'inégalité entre les usagers ; Légalité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 385 et 522 du code de procédure pénale qu'au cas où un supplément d'information a été ordonné par le tribunal de police le prévenu ne saurait faire état devant la Cour de Cassation des nullités qui auraient été commises au cours de l'exécution de cette mesure s'il ne les a pas préalablement soulevées devant le tribunal saisi par une nouvelle citation, avant de se défendre au fond (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 512
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.785
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-11 Bulletin Criminel 1968 N. 36 p. 79 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-23 Bulletin Criminel 1971 N. 320 P. 810 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-02 Bulletin Criminel 1973 N. 193 p. 462 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-19 Bulletin Criminel 1974 N. 70 p. 176 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057604.
Titrage officiel
1) TRIBUNAL DE POLICE - Exceptions - Délai de présentation - Nullités commises au cours de l'exécution d'un supplément d'information.
2) LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Stationnement - Stationnement payant - Absence d'inégalité entre les usagers - Légalité.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 385 et 522 du code de procédure pénale qu'au cas où un supplément d'information a été ordonné par le tribunal de police le prévenu ne saurait faire état devant la Cour de Cassation des nullités qui auraient été commises au cours de l'exécution de cette mesure s'il ne les a pas préalablement soulevées devant le tribunal saisi par une nouvelle citation, avant de se défendre au fond (1).
Ecarte à bon droit l'exception d'illégalité soulevée contre un arrêté d'un maire instituant dans certaines voies un stationnement payant, le jugement du tribunal de police, qui a constaté que ce texte a été légalement pris au regard des nécessités réglementant la circulation et en vertu des pouvoirs de police attribués au maire par les articles 98 et 99 du code de l'administration communale et R 225 du code de la route, en ce que cet arrêté organise le stationnement, essentiellement pour faciliter la rotation des véhicules, dans le but d'assurer, sans discrimination la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre d'usagers possible (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 538 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 582
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-11 Bulletin Criminel 1968 N. 36 p. 79 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-23 Bulletin Criminel 1971 N. 320 P. 810 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-02 Bulletin Criminel 1973 N. 193 p. 462 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-19 Bulletin Criminel 1974 N. 70 p. 176 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), PREVENU, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LYON, EN DATE DU 26 FEVRIER 1975 QUI, POUR INFRACTION A UN ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT, L'A CONDAMNE A 40 F D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT, REGULIEREMENT TIMBRE ET SIGNE PAR LE DEMANDEUR;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 538 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE LYON POUR REPONDRE D'UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LE STATIONNEMENT;
4QU'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AYANT ETE ORDONNE IL A FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE CITATION, QUE LA PROCEDURE A ALORS ETE EXAMINEE AU FOND SANS QUE LE DEMANDEUR AIT DEPOSE DES CONCLUSIONS CONTESTANT LA REGULARITE DE L'EXECUTION DE LA MESURE D'INSTRUCTION;
5ATTENDU QUE LE MOYEN EN CE QU'IL TEND A SOULEVER POUR LA PREMIERE FOIS DE PRETENDUES NULLITES QUI AURAIENT ETE COMMISES LORS DE L'INSTRUCTION DE CE SUPPLEMENT D'INFORMATION EST IRRECEVABLE;
6QU'EN EFFET, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 385 ET 582 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'AU CAS OU UNE MESURE D'INSTRUCTION A ETE ORDONNEE PAR UN TRIBUNAL DE POLICE, LE PREVENU NE SAURAIT FAIRE ETAT DES NULLITES POUVANT ENTACHER CET ACTE, S'IL NE LES A PAS PREALABLEMENT SOULEVEES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE AVANT DE SE DEFENDRE AU FOND;
7DECLARE LE MOYEN IRRECEVABLE;
8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 99 ET 189 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X... EST POURSUIVI POUR AVOIR OMIS D'APPOSER UNE FICHE DE STATIONNEMENT PAYANT SUR SON VEHICULE GARE DANS UNE RUE DE LYON ET CE EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 20 AOUT 1973;
9QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI PRETENDAIT EXCIPER DE L'ILLEGALITE DE CE TEXTE, ET LE RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION LE JUGEMENT RELEVE QUE LEDIT ARRETE QUI ETABLIT EN CERTAINS LIEUX SEULEMENT ET SANS DISCRIMINATION LE STATIONNEMENT PAYANT TEND ESSENTIELLEMENT A ORGANISER LA ROTATION DES VEHICULES AFIN D'ASSURER LA REPARTITION DE LA FACULTE DE STATIONNER ENTRE LE PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE D'USAGERS;
10QUE LE JUGE EN DEDUIT A BON DROIT QUE CE REGLEMENT A ETE LEGALEMENT PRIS, EU EGARD AUX NECESSITES DE LA CIRCULATION, EN VERTU DES POUVOIRS DE POLICE ATTRIBUES AU MAIRE PAR LES ARTICLES 98, 99 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET R 225 DU CODE DE LA ROUTE;
11ATTENDU QUE CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, SONT EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET D'ERREUR DE DROIT, REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ET JUSTIFIENT LA DECISION;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
13ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST REGULIER EN LA FORME;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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