Action civile : Cass. crim., 23 juillet 1980, n° 79-90.593
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1980, 79-90.593, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicats
- Intérêts collectifs de la profession
- Syndicat de salariés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical du personnel
- Code du travail, article L. 411-11
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.593
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1980, n° 79-90.593, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Syndicat de salariés ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical du personnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, un syndicat de salariés a qualité pour exercer les droits de la partie civile relativement à une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du même code, selon lesquelles le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, en invoquant le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.593
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-24 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-13 Bulletin Criminel 1979 N. 104 p. 292 (REJET) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062336.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat de salariés - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel.
Références de titrage : * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat de salariés - Repos hebdomadaire - Repos dominical du personnel. | * TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Fermeture le dimanche - Infraction - Action civile - Syndicats - Syndicat de salariés.
Sommaire officiel
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, un syndicat de salariés a qualité pour exercer les droits de la partie civile relativement à une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du même code, selon lesquelles le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, en invoquant le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
- Code de procédure pénale, article 1382
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-24 Bulletin Criminel 1977 N. 185 p. 456 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-13 Bulletin Criminel 1979 N. 104 p. 292 (REJET) et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation par fausse application des articles L. 221-5, L. 611-10, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
3"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le directeur d'un magasin à quatre amendes de 100 F chacune pour avoir contrevenu à la règle du repos dominical ; au motif qu'il résultait d'un procès-verbal de l'inspection du travail du dimanche 10 juillet 1977, qu'à cette date, le prévenu avait employé quatre salariés dans son magasin ; qu'en vain, le prévenu contestait la valeur de ce procès-verbal en prétendant qu'il contenait une erreur comme ayant mentionné la présence d'une femme n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, alors que c'était son mari qui était présent ; qu'une telle erreur, à la supposer établie, ne changerait rien à la matérialité des faits ; qu'il importait peu, par ailleurs, que deux autres des personnes mentionnées ne soient que des salariés occasionnels ;
4alors que, d'une part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant d'une infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal de l'inspection du travail ait été remis au prévenu, conformément aux dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, cependant que le manquement à ces prescriptions constitue nécessairement, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense ; d'où il suit qu'en se fondant sur un tel procès-verbal pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
5alors que, d'autre part, les procès-verbaux des inspecteurs du travail ne font foi jusqu'à preuve du contraire des infractions relevées que dans la mesure où ils indiquent l'identité exacte des personnes qui, trouvées au travail le dimanche, auraient droit au repos hebdomadaire en raison de leurs occupations durant la semaine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sur le fondement d'un procès-verbal dont il se révélait qu'au moins l'une des personnes mentionnées par celui-ci n'avait jamais fait partie du personnel de l'entreprise ;
6et alors qu'enfin, seuls peuvent prétendre au repos hebdomadaire le dimanche les salariés qui fournissent un travail continu les autres jours de la semaine, et non les employés occasionnels ; qu'en l'état d'un procès-verbal mentionnant, parmi les quatres personnes visées, la présence de deux "extras" (qui n'étaient d'ailleurs pas les personnes désignées, par erreur, par l'agent verbalisateur, mais les deux autres employés présents), la Cour d'appel, saisie en outre de conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que les intéressés, qui étaient respectivement sa propre épouse et la fille du président de la société, ne travaillaient que le dimanche de 14 h 30 à 19 h, n'a pas donné de base légale à sa décision en déclarant, néanmoins, l'infraction constituée à l'égard de ces personnes au motif qu'il importait peu qu'il s'agisse de salariés occasionnels" ;
7Sur la première branche du moyen ;
8Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations des juges et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu au moyen que le demandeur ait présenté, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la prétendue violation de l'article L. 611-10 du Code du travail ; Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
9Sur les deux autres branches du moyen ;
10Attendu qu'il a été constaté, par procès-verbal d'un inspecteur du travail, que le dimanche 10 juillet 1977, quatre salariés ont été employés dans un magasin de meubles ; que X... Guy, responsable de ce magasin, a été poursuivi pour emploi de salariés le dimanche ; que, pour sa défense, il a soutenu que le procès-verbal, base des poursuites, contenait une erreur quant à l'identité de l'un de ces salariés ; que, pour rejeter ce moyen de défense, les juges du fond énoncent "qu'une telle erreur, à la supposer établie, ne changerait rien à la matérialité des faits" ; qu'en outre, les juges relèvent "qu'il importe peu, par ailleurs, que deux des autres personnes trouvées au travail ne soient que des salariés occasionnels" ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris par fausse application des articles L. 221-5, L. 411-11 du Code du travail et 1382 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu déclaré coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire du personnel le dimanche, à payer à un syndicat ouvrier constitué partie civile, à l'audience, des dommages-intérêts fixés à 500 F ; au seul motif, adopté des premiers juges, que la demande du syndicat, qui invoquait la nécessité de soutenir des procédures entraînant des frais pour la plupart irrépétibles, était bien fondée ;
14alors que, le fait, pour l'organisation syndicale, d'avoir exposé des frais de procédure en intervenant à l'instance pénale engagée contre le prévenu, ne constituait pas un préjudice distinct des charges que ses obligations statutaires imposent à cet organisme" ;
15Attendu que le syndicat, partie civile, a fait valoir notamment, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que "le repos hebdomadaire est une disposition fondamentale du Code du travail qui doit être respectée et pour laquelle le comité de liaison a démontré qu'il avait raison de lutter" ;
16Attendu que pour accueillir cette demande la Cour d'appel a, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, reconnu l'existence d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par ledit syndicat ; Qu'il s'ensuit que le second moyen de cassation doit également être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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