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Debits de boissons : Cass. crim., 22 juillet 1980, n° 79-94.910

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1980, 79-94.910, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.910
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1980, n° 79-94.910, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debits de boissons ; Ouverture ; Ouverture illicite ; Création d'un débit nouveau ; Division d'un débit en deux établissements distincts

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il appartient aux juges du fond de décider souverainement du point de savoir si deux débits de boissons installés dans un même immeuble constituent un débit unique ou deux établissements distincts, c'est seulement à la condition que les motifs de leur décision ne soient entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction, ni d'erreur de droit. Est entaché de contradiction et, dès lors, manque de base légale, l'arrêt qui constate, d'une part, que l'enseigne, l'accès et le droit d'entrée des deux salles de cabaret étaient distincts, que leur gestion était séparée et que leur clientèle était d'un genre différent et qui déclare, d'autre part, qu'elles ne constituaient qu'un seul débit de boissons (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, en date du 14 novembre 1979, mais seulement dans celles de ses dispositions qui ont débouté la direction générale des impôts de son action contre X... Ignace et X... Blaise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues en l'absence d'un pourvoi du ministère public et, pour être statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.910

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-28 Bulletin Criminel 1962 n° 345 p. 711 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-19 Bulletin Criminel 1969 n° 172 p. 420 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-27 Bulletin Criminel 1974 n° 132 p. 339 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-22 Bulletin Criminel 1976 n° 27 p. 62 (CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062335.

Titrage officiel

DEBITS DE BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Création d'un débit nouveau - Division d'un débit en deux établissements distincts.

Sommaire officiel

S'il appartient aux juges du fond de décider souverainement du point de savoir si deux débits de boissons installés dans un même immeuble constituent un débit unique ou deux établissements distincts, c'est seulement à la condition que les motifs de leur décision ne soient entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction, ni d'erreur de droit. Est entaché de contradiction et, dès lors, manque de base légale, l'arrêt qui constate, d'une part, que l'enseigne, l'accès et le droit d'entrée des deux salles de cabaret étaient distincts, que leur gestion était séparée et que leur clientèle était d'un genre différent et qui déclare, d'autre part, qu'elles ne constituaient qu'un seul débit de boissons (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-28 Bulletin Criminel 1962 n° 345 p. 711 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-19 Bulletin Criminel 1969 n° 172 p. 420 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-27 Bulletin Criminel 1974 n° 132 p. 339 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-22 Bulletin Criminel 1976 n° 27 p. 62 (CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 502, 562 bis, 1568 et 1791 du code général des impôts, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

3En ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... Ignace des fins de la poursuite fiscale ;

4Aux motifs qu'il n'était pas établi que le débit exploité par ce prévenu constituât un établissement distinct de celui exploité par son frère ; qu'aucune modification n'avait été apportée par les intéressés tant à la disposition des locaux qu'au mode d'exploitation adopté par le précédent propriétaire ; que l'administration ne leur avait jamais reproché ce mode d'exploitation avant d'exercer les présentes poursuites ;

5Alors que, d'une part, ayant constaté que chacune des deux salles dont la dénomination n'était pas la même avait sa propre entrée, l'accès au " Casanova " et au " Nasa " se faisant, au demeurant, à partir de voies publiques différentes ; que la communication intérieure entre les deux salles était précaire (un verrou de sécurité étant placé sur la porte de l'escalier les reliant) ; qu'un droit d'entrée était exigé des clients du " Nasa " ; que les personnes fréquentant les deux salles différaient par l'âge et l'origine raciale ; que la comptabilité et la gestion du " Nasa " d'une part et du " Casanova " d'autre part, étaient distinctes, tous éléments caractéristiques de l'autonomie de chacun d'eux, les juges du fond, qui se sont bornés à relever que les tarifs étaient identiques et qu'une seule déclaration de résultat était souscrite auprès de l'administration, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

6Et alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle les frères X... s'étaient abstenus de modifier la disposition des locaux et le mode d'exploitation adopté par le précédent propriétaire n'était pas de nature à décharger le prévenu de la responsabilité qu'il encourait pour avoir personnellement exploité un débit de quatrième catégorie sans déclaration préalable ni paiement des droits, pas plus, d'ailleurs, que le fait que l'administration aurait toléré cette situation depuis plusieurs années ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que, s'il appartient aux juges du fond de décider souverainement du point de savoir si deux débits de boissons installés dans un même immeuble constituent un débit unique ou deux établissements, c'est seulement à la condition que les motifs de leur décision ne soient entachés ni d'insuffisance ni de contradiction, ni d'erreur de droit ;

9Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, auquel se réfère l'arrêt attaqué, que les frères X... ont acquis en 1967 un débit de boissons muni d'une licence de 4e catégorie à l'enseigne " Le Casanova ", qui comprenait un rez-de-chaussée à usage de café dancing et une cave aménagée pour le même usage ; que si les deux salles pouvaient communiquer par une porte intérieure, celle-ci était munie d'un verrou de sécurité ; qu'elles avaient chacune un accès distinct et que l'une d'elle a reçu une nouvelle dénomination " La Nasa " ; que, tout en n'ayant donné lieu qu'à une seule déclaration fiscale des revenus commerciaux, les prévenus étant associés de fait, la gestion des deux débits a été séparée, l'une étant assurée par X... Ignace et l'autre par son frère Blaise ; qu'il a été exigé un droit d'entrée seulement pour l'un des débits et que ces établissements ont été fréquentés par une clientèle d'un genre différent ;

10Attendu que, pour relaxer les frères X... prévenus d'infractions fiscales d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration et sans paiement des droits, la Cour d'appel énonce que le changement à l'intérieur de la dénomination d'une des salles et l'existence d'une comptabilité et d'une gestion séparées, qui n'ont donné lieu qu'à une seule déclaration fiscale, ne suffisent pas à caractériser un dédoublement du fonds, que, malgré la perception d'un droit d'entrée à l'une des salles seulement, le tarif des consommations était identique ; que la clientèle, bien que de nature différente, pouvait librement accéder à l'une ou l'autre salle ; qu'il n'a été procédé à aucune transformation de l'aménagement intérieur et, que, dès lors, il n'y a pas eu ouverture illicite d'un deuxième débit de boissons ;

11Mais attendu que l'arrêt n'a pu, sans se contredire ou sans mieux s'expliquer, constater, d'une part, que l'enseigne, l'accès et le droit d'entrée desdites salles étaient distincts, que leur gestion était séparée et que leur clientèle était d'un genre différent et considérer, d'autre part, qu'elles ne constituaient qu'un seul débit de boissons ; Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

12PAR CES MOTIFS :

13Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, en date du 14 novembre 1979, mais seulement dans celles de ses dispositions qui ont débouté la direction générale des impôts de son action contre X... Ignace et X... Blaise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues en l'absence d'un pourvoi du ministère public et, pour être statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.910
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1980, n° 79-94.910, publié au Bulletin

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