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Cour d'assises : Cass. crim., 23 juillet 1980, n° 80-91.076

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1980, 80-91.076, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.076
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1980, n° 80-91.076, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Etablissement ; Délai ; Délai de trois jours ; Inobservation ; Impossibilité de consulter le procès-verbal avant l'expiration du délai de pourvoi ; Violation des droits de la défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 378, alinéa 2 du Code de procédure pénale édicte que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt. Cette exigence, ajoutée à la législation antérieure par le Code de procédure pénale, et qui se combine avec l'article 568 du même Code fixant le délai du pourvoi en cassation, est substantielle. Il est donc porté atteinte aux intérêts de l'accusé lorsque son avocat ne peut, dans l'intervalle séparant les expirations respectives de ces délais et dès qu'il en a fait la demande, prendre connaissance au greffe du procès-verbal des débats (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de la Corse du Sud du 20 février 1980, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE également l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Corse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-91.076

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-28 Bulletin Criminel 1977 N. 147 p. 363 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062337.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai de trois jours - Inobservation - Impossibilité de consulter le procès-verbal avant l'expiration du délai de pourvoi - Violation des droits de la défense.

Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai de trois jours - Disposition substantielle.

Sommaire officiel

L'article 378, alinéa 2 du Code de procédure pénale édicte que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt. Cette exigence, ajoutée à la législation antérieure par le Code de procédure pénale, et qui se combine avec l'article 568 du même Code fixant le délai du pourvoi en cassation, est substantielle. Il est donc porté atteinte aux intérêts de l'accusé lorsque son avocat ne peut, dans l'intervalle séparant les expirations respectives de ces délais et dès qu'il en a fait la demande, prendre connaissance au greffe du procès-verbal des débats (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-28 Bulletin Criminel 1977 N. 147 p. 363 (CASSATION) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION ainsi conçu :

3"il est fait grief au procès-verbal des débats d'avoir été établi et signé le 26 février 1980 ; alors que les débats s'étant terminés le 20 février 1980, le procès-verbal aurait dû être établi et signé le 23 février au plus tard ; que l'accusé fait au surplus la preuve de ce que la violation de la formalité substantielle prévue à l'article 378 du Code de procédure pénale a porté atteinte à ses intérêts par la production d'un procès-verbal d'huissier dressé le 25 février 1980 et constatant l'impossibilité où il s'est trouvé d'avoir connaissance, dans le délai de pourvoi, dudit procès-verbal qui n'avait pas encore été rédigé ; que la violation de l'article 378 précité et des droits de la défense est donc certaine" ;

4Vu lesdits articles ;

5Attendu que l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale édicte que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que cette exigence, ajoutée à la législation antérieure par le Code de procédure pénale, et qui se combine avec l'article 568 du même Code, est substantielle ;

6Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que cet acte a été signé le 26 février 1980 ;

7Attendu que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 20 février 1980 ; que le 25 février suivant, le conseil du demandeur n'a pu prendre connaissance au greffe du procès-verbal des débats, lequel n'était pas encore clos ; Qu'ainsi, l'inobservation des prescriptions de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

8D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;

9PAR CES MOTIFS :

10CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de la Corse du Sud du 20 février 1980, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE également l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Corse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.076
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1980, n° 80-91.076, publié au Bulletin

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