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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 juillet 1996, n° 96-82.112

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 96-82.112, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.112
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 96-82.112, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification contestée ; Circonstance aggravante de préméditation ; Faits constituant dans tous les cas un crime

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.112

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570224.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification contestée - Circonstance aggravante de préméditation - Faits constituant dans tous les cas un crime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Claude,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui et divers autres, l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS pour assassinats;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 297 et 302 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 221-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude C... du chef d'homicides volontaires commis avec préméditation;

9"aux motifs que l'enquête a révélée que Jean-François B... et les deux victimes, Ours Y... et Madani Z..., étaient en conflit dans le cadre de leurs activités de proxénètes à l'égard des prostituées du bois de Vincennes; que, le 19 septembre 1989, vers 19 h 30, Jean-François B... a reçu au restaurant "Le Lou Bacchus" un appel téléphonique qui l'a manifestement irrité puisqu'il a répondu à son interlocuteur :

10"Après tout, vous m'emmerdez, oui, passez, on va régler ça !"; qu'à un moment, Jean-François B... a pris sous le comptoir une boîte en carton qu'il a remplie de chiffons avant de la remettre à Djamila X... en lui demandant de la donner à Jean-Claude C..., ce que la jeune femme a fait; que, vers 22 h 55, à la demande de Jean-François B..., Djamila X... et Sophie A... sont allées prendre un verre sur la terrasse; que Jean-François B... a revendiqué la propriété du revolver, prétendant avoir été contraint de s'armer, à titre défensif, en raison du comportement menaçant de Madani Z... et d'Ours Y...;

11"alors, d'une part, que la circonstance aggravante de préméditation suppose chez l'agent un dessein mûrement réfléchi et persistant, formé avant l'action, d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable; que cette préméditation doit être constatée dans les circonstances de fait qui ont précédé et entouré la commission de l'infraction; qu'en l'espèce, en relevant qu'un contentieux existait entre les victimes et Jean-François B..., que ce dernier, propriétaire de l'arme, l'avait fait porter derrière le bar, que Jean-François B... encore avait demandé aux jeunes filles de quitter le bar un peu avant les tirs, la chambre d'accusation n'a caractérisé à l'encontre de Jean-Claude C... aucun acte manifestant un dessein particulier de donner la mort; que, dès lors, c'est en violation des textes précités que la qualification d'homicides volontaires avec préméditation est intervenue;

12"alors, en tout état de cause, qu'en l'état de ces motifs, desquels il ressort seulement qu'en prévision d'une discussion orageuse Jean-François Georget et Jean-Claude C... avaient voulu se prémunir et intimider le cas échéant leurs adversaires, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucune volonté criminelle formée avant l'action; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale et doit être annulé";

13Attendu que Jean-Claude C..., qui reconnaît avoir volontairement donné la mort à Ours Y... et Madani Z..., se borne à contester la circonstance aggravante de préméditation retenue à sa charge par la chambre d'accusation;

14Attendu qu'à supposer exactes les allégations du demandeur sur ce point, les faits poursuivis n'en constitueraient pas moins le crime de meurtre, prévu par les articles 295 ancien et 221-1 nouveau du Code pénal, et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure;

15Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser les faits dont elle est saisie;

16Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que la procédure est régulière;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

21Avocat général : M. Perfetti ;

22Greffier de chambre : Mme Mazard ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.112
Solution
Rejet

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Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 96-82.112, inédit

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