Solidarite : Cass. crim., 23 juin 1971, n° 70-90.521
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1971, 70-90.521, Publié au bulletin
Mots-clés
- Solidarite
- Crimes ou délits connexes
- Homicide et blessures involontaires
- Accidents successifs
- Connexité
- Constatations nécessaires
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.521
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 506
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 juin 1971, n° 70-90.521, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Solidarite ; Crimes ou délits connexes ; Homicide et blessures involontaires ; Accidents successifs ; Connexité ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision l'arrêt qui, à raison de deux accidents successifs, condamne un prévenu de blessures involontaires solidairement avec un coprévenu auteur du second accident, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que ce dernier accident est la conséquence du premier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 506
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.521
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-01 Bulletin Criminel 1968 N. 117 p. 278 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058713.
Titrage officiel
SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Homicide et blessures involontaires - Accidents successifs - Connexité - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Justifie sa décision l'arrêt qui, à raison de deux accidents successifs, condamne un prévenu de blessures involontaires solidairement avec un coprévenu auteur du second accident, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que ce dernier accident est la conséquence du premier.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-01 Bulletin Criminel 1968 N. 117 p. 278 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 12 FEVRIER 1970, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL ET 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET 1351 DU CODE CIVIL, FAUSSE APPLICATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT LE DEMANDEUR AVEC Y... A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LA DAME Z... ;
3ALORS QUE CE PREJUDICE RESULTAIT D'INFRACTIONS DISTINCTES QUI S'ETAIENT PRODUITES SEPAREMENT, A LA FOIS DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS, ET QUI, PAR SUITE, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONNEXES AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
4QUE, D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR CHOSE JUGEE RESULTANT DE LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL LE 13 AVRIL 1968 QUI N'AVAIT EN AUCUNE MANIERE TRANCHE CETTE QUESTION DE SOLIDARITE, LA DECISION PRISE A CET EGARD NE POUVANT AVOIR QU'UN CARACTERE PROVISIONNEL ET SUR UNE DEMANDE AYANT UN OBJET DIFFERENT, LA SOLUTION DEFINITIVE ETANT NECESSAIREMENT SUBORDONNEE AUX RESULTATS DE L'EXPERTISE ;
5QUE, DE MEME, LA SOLIDARITE IMPRIMEE AU PROFIT DE LA SECURITE SOCIALE ET AUX DEPENS, NE POUVAIT EMPORTER CHOSE JUGEE FAUTE D'IDENTITE D'OBJET OU DE PERSONNES ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LES VOITURES RESPECTIVEMENT CONDUITES PAR X... ET PAR Z..., LA DAME Z... A ETE BLESSEE DANS CET ACCIDENT ;
7QU'ELLE VENAIT D'ETRE ETENDUE SUR LE TERRE-PLEIN BORDANT LA CHAUSSEE LORSQU'UNE TROISIEME VOITURE, CONDUITE PAR Y..., LUI A CAUSE, EN PASSANT SUR SON CORPS, DE TRES GRAVES BLESSURES ;
8ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE SECOND ACCIDENT AVAIT ETE LA CONSEQUENCE DU PREMIER, LES JUGES DU FOND, SAISIS DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME Z... CONTRE X... ET Y..., ANTERIEUREMENT RECONNUS COUPABLES DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ONT, A BON DROIT, VU LA CONNEXITE, DECLARE X... TENU SOLIDAIREMENT AVEC Y... DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A DAME Z... ET DES REMBOURSEMENTS OBTENUS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, CETTE SOLIDARITE AYANT D'AILLEURS ETE PRECEDEMMENT EDICTEE, POUR LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE ET DES DEPENS DE L'ACTION CIVILE, PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
9D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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