Presse : Cass. crim., 23 juin 1980, n° 79-94.190
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1980, 79-94.190, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Immunités
- Acte juridictionnel
- Fait justificatif général
- Permission de la loi
- Amnistie
- Dispositions générales
- Effets
- Interdiction de rappeler les condamnations amnistiées
- Inobservation
- Infraction pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.190
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 juin 1980, n° 79-94.190, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Immunités ; Acte juridictionnel ; Fait justificatif général ; Permission de la loi ; Amnistie ; Dispositions générales ; Effets ; Interdiction de rappeler les condamnations amnistiées ; Inobservation ; Infraction pénale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges tiennent de la loi qui les institue le pouvoir de relater et d'apprécier, sans autre limitation que celle dictée par leur conscience, le comportement des justiciables déférés à leur juridiction. Dès lors, l'acte juridictionnel qui échappe aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait donner lieu à aucune action en diffamation ou injure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.190
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-10-20 Bulletin Criminel 1835 N. 401 p. 483 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1851-01-11 Bulletin Criminel 1851 N. 21 p. 37 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-02-02 Bulletin Criminel 1900 N. 41 p. 64 (ANNULATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-23 Bulletin Criminel 1950 N. 259 p. 431 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-30 Bulletin Criminel 1979 N. 189 p. 526 (DESIGNATION DE JURIDICTION). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060505.
Titrage officiel
1) PRESSE - Immunités - Acte juridictionnel - Fait justificatif général - Permission de la loi.
2) AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Interdiction de rappeler les condamnations amnistiées - Inobservation - Infraction pénale (non).
Sommaire officiel
Les juges tiennent de la loi qui les institue le pouvoir de relater et d'apprécier, sans autre limitation que celle dictée par leur conscience, le comportement des justiciables déférés à leur juridiction. Dès lors, l'acte juridictionnel qui échappe aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait donner lieu à aucune action en diffamation ou injure (1).
L'inobservation des prescriptions de l'article 22 de la loi du 30 juin 1969 comme de l'article 21 de la loi du 16 juillet 1974, interdisant le rappel d'une condamnation amnistiée, n'est réprimée pénalement par aucun texte (2).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-10-20 Bulletin Criminel 1835 N. 401 p. 483 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1851-01-11 Bulletin Criminel 1851 N. 21 p. 37 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-02-02 Bulletin Criminel 1900 N. 41 p. 64 (ANNULATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-23 Bulletin Criminel 1950 N. 259 p. 431 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-30 Bulletin Criminel 1979 N. 189 p. 526 (DESIGNATION DE JURIDICTION). (2)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
2ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE, QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS ; QUE CE TEXTE SPECIAL EXCLUT EN LA MATIERE LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'AINSI LE POURVOI, D'AILLEURS REGULIEREMENT FORME DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 59 DE LA MEME LOI, DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
3AU FOND :
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32, 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ET 22 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ; ATTENDU QUE X..., DOCTEUR EN MEDECINE, A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE DES MEDECINS, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A RAISON DES MENTIONS FIGURANT DANS UNE DECISION RENDUE A SON EGARD PAR CETTE JURIDICTION DISCIPLINAIRE, LE 17 JUIN 1978, ET DONT LA PUBLICATION AVAIT ETE ORDONNEE DANS LES LOCAUX DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ; QU'IL FAISAIT GRIEF A LA DECISION INCRIMINEE DE RAPPELER, DANS SES MOTIFS, UNE CONDAMNATION AMNISTIEE, ET DE VISER " LA LOI N° 70-1320 DU 31 DECEMBRE 1970 AINSI QUE LE DECRET N° 71-690 DU 19 AOUT 1971 " ;
5ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE, NOTAMMENT, QUE LES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE AYANT DES ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES COMPORTENT NECESSAIREMENT UNE APPRECIATION SUR LE COMPORTEMENT, L'ACTIVITE, LE PASSE, LES MERITES D'AUTRUI, ET JUSTIFIENT DES IMPUTATIONS MEME DIFFAMATOIRES QUI NE SAURAIENT CONSTITUER UNE INFRACTION DU MOMENT QU'ELLES SONT NECESSAIRES A LEUR EXERCICE ET QUE LES PERSONNES INVESTIES DE TELLES FONCTIONS ONT LE DROIT DE DIRE ET D'ECRIRE TOUT CE QUE, EN CONSCIENCE, ELLES ESTIMENT NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DONT ELLES SONT CHARGEES ;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR ; QU'EN EFFET, LES JUGES TIENNENT DE LA LOI QUI LES INSTITUE LE POUVOIR DE RELATER ET D'APPRECIER, SANS AUTRE LIMITATION QUE CELLE DICTEE PAR LEUR CONSCIENCE, LE COMPORTEMENT DES JUSTICIABLES DEFERES A LEUR JURIDICTION ; QUE L'ACTE JURIDICTIONNEL QUI ECHAPPE DANS TOUS SES ELEMENTS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE NE SAURAIT DONNER LIEU A AUCUNE ACTION EN DIFFAMATION OU INJURE ; QUE DE PLUS, L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, COMME DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, PORTANT AMNISTIE, N'EST REPRIMEE PENALEMENT PAR AUCUN TEXTE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale