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Revision : Cass. crim., 24 juin 1980, n° 79-94.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1980, 79-94.035, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Revision
  • Dommages-intérêts
  • Attribution
  • Condamné ayant interjeté appel hors délai de la décision dont il sollicite la révision
  • Condamné ayant contribué pour partie à la production de son propre dommage
  • Partage de responsabilité
  • Code de procédure pénale, article 626
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.035
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 24 juin 1980, n° 79-94.035, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Dommages-intérêts ; Attribution ; Condamné ayant interjeté appel hors délai de la décision dont il sollicite la révision ; Condamné ayant contribué pour partie à la production de son propre dommage ; Partage de responsabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 626 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation quand, sur une demande en révision, elle prononce l'annulation sans renvoi d'une décision de condamnation, est compétente pour allouer au condamné des dommages-intérêts à la charge de l'Etat (1). Le condamné qui a relevé appel de sa condamnation, hors du délai légal, a commis une faute ayant contribué à son propre dommage autorisant ainsi un partage de responsabilité en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

ANNULE SANS RENVOI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1977 ; ALLOUE A FRANCOISE X..., A LA CHARGE DE L'ETAT, LA SOMME DE 1 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-94.035

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-29 Bulletin Criminel 1979 N. 187 p. 522 (ANNULATION SANS RENVOI).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061404.

Titrage officiel

REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Condamné ayant interjeté appel hors délai de la décision dont il sollicite la révision - Condamné ayant contribué pour partie à la production de son propre dommage - Partage de responsabilité.

Références de titrage : * REVISION - Dommages-intérêts - Attribution - Compétence - Juridiction prononçant la décision d'où résulte l'innocence du condamné - Chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Sommaire officiel

En application de l'article 626 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation quand, sur une demande en révision, elle prononce l'annulation sans renvoi d'une décision de condamnation, est compétente pour allouer au condamné des dommages-intérêts à la charge de l'Etat (1). Le condamné qui a relevé appel de sa condamnation, hors du délai légal, a commis une faute ayant contribué à son propre dommage autorisant ainsi un partage de responsabilité en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-29 Bulletin Criminel 1979 N. 187 p. 522 (ANNULATION SANS RENVOI).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LA DEPECHE DE MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 15 OCTOBRE 1979 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 23 OCTOBRE 1979 ; VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LE MEMOIRE PRESENTE AU NOM DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR :

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN REVISION ;

3ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU GARDE DES SCEAUX, AGISSANT APRES AVOIR PRIS L'AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LA DEMANDE DE REVISION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 622-4 DU MEME CODE ; QU'ENFIN LE JUGEMENT DONT LA REVISION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ; QUE LA DEMANDE EST DONC RECEVABLE EN LA FORME ;

4SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE ;

5ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ; QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UN PLUS AMPLE INFORME NI L'APPORT DE PIECES SUPPLEMENTAIRES ;

6AU FOND ;

7ATTENDU QUE LA SOCIETE FONCIA CREDIT A CONSENTI A FRANCOISE X... UN PRET DONT SON EPOUX S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE ; QUE DEVANT LE NON-RESPECT DES CLAUSES DU CONTRAT, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A CONDAMNE LES EPOUX X... AU REMBOURSEMENT DUDIT PRET ; QUE L'HUISSIER Y... A LE 23 OCTOBRE 1975 PROCEDE A LA SAISIE EXECUTION D'UN CERTAIN NOMBRE DE MEUBLES GARNISSANT LE DOMICILE CONJUGAL ; QU'UN GARDIEN A ETE CONSTITUE ; QUE LE 22 MARS 1977 CE MEME HUISSIER A CONSTATE QUE LES EPOUX X... AVAIENT QUITTE LEUR APPARTEMENT ET QUE TOUS LES MEUBLES SAISIS AVAIENT DISPARU ;

8ATTENDU QUE FRANCOISE X..., SEULE PREVENUE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, A COMPARU LE 23 DECEMBRE 1977 DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE ; QU'ELLE A SOUTENU QU'AU MOMENT OU ELLE AVAIT QUITTE SON MARI ELLE N'AVAIT EMPORTE AUCUN MEUBLE ; QUE LES JUGES ONT DEDUIT SA CULPABILITE DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMUNIQUE SON ADRESSE A LA SOCIETE FONCIA CREDIT, NI A L'HUISSIER ET QU'ELLE NE POUVAIT DONNER DE LA DISPARITION DES MEUBLES AUCUNE EXPLICATION CONFIRMEE PAR DES ELEMENTS DE PREUVE ; QUE DECLAREE COUPABLE DU CHEF DE LA PREVENTION, ELLE A ETE CONDAMNEE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ; QUE CETTE CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE DU FAIT QUE L'APPEL DE LA PREVENUE AYANT ETE FORME LE ONZIEME JOUR APRES LA DECISION, L'APPEL A ETE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

9ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE DE REVISION LA REQUERANTE A PRODUIT UNE LETTRE DATEE DU 21 DECEMBRE 1977, MAIS RECUE PLUSIEURS JOURS APRES L'AUDIENCE, DANS LAQUELLE L'HUISSIER Y... L'AVISAIT QU'UNE PARTIE DES MEUBLES SAISIS PAR LUI AVAIT ETE ENLEVES ET QU'ILS AVAIENT ETE VENDUS LE 13 MARS 1977 AUX ENCHERES PUBLIQUES ; QUE FRANCOISE X... A EGALEMENT PRODUIT UNE AUTRE LETTRE ADRESSEE LE 22 FEVRIER 1978 PAR PAUL Z..., SON ANCIEN EMPLOYE, QUI LUI EXPOSAIT QU'APRES SON DEPART DU DOMICILE CONJUGAL IL AVAIT, SUR LES INSTRUCTIONS DE X..., DEMENAGE UN CERTAIN NOMBRE DE MEUBLES ;

10ATTENDU QUE LA DECOUVERTE, APRES CONDAMNATION, DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES MEUBLES SAISIS AVAIENT ETE ENLEVES ET ALORS QUE CES CIRCONSTANCES NE SONT PAS IMPUTABLES A FRANCOISE X..., CONSTITUE UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ETABLIR L'INNOCENCE DE LA CONDAMNEE AU SENS DE L'ARTICLE 623-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

11ET ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES MEUBLES VENDUS AUX ENCHERES ET CEUX DETOURNES PAR X... CORRESPONDENT A CEUX QUI AVAIENT ETE SAISIS ;

12ATTENDU QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE FAIRE DROIT A LA REQUETE EN REVISION EN ANNULANT LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE TOULOUSE LE 23 DECEMBRE 1977 ; QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ET QUE CETTE ANNULATION DOIT ETRE PRONONCEE SANS RENVOI ;

13SUR LA DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS ; VU LA REQUETE DE FRANCOISE X... TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE 10 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA CONDAMNATION ; VU LES AUTRES PIECES DE LA PROCEDURE ; VU L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14ATTENDU QUE LA DEMANDE EST RECEVABLE, QU'ELLE EST FONDEE EN SON PRINCIPE ; QU'IL Y A LIEU TOUTEFOIS D'OBSERVER QU'EN OMETTANT DE RELEVER APPEL DANS LE DELAI LEGAL DU JUGEMENT DE CONDAMNATION, LA DEMANDERESSE A CONTRIBUE A LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE ; QUE, COMPTE TENU DE LA PART DE LA RESPONSABILITE QUI LUI INCOMBE, LA COUR DE CASSATION DISPOSE D'ELEMENTS SUFFISANTS POUR EVALUER A 1 000 FRANCS L'INDEMNITE QUI ASSURERA UNE EQUITABLE REPARATION DE SON PREJUDICE ;

15PAR CES MOTIFS ;

16ANNULE SANS RENVOI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1977 ; ALLOUE A FRANCOISE X..., A LA CHARGE DE L'ETAT, LA SOMME DE 1 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-94.035
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 24 juin 1980, n° 79-94.035, publié au Bulletin

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