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Non-representation d'enfant : Cass. crim., 23 juin 1987, n° 85-96.435

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 85-96.435, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 85-96.435, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Excuses (non) ; Résistance de l'enfant ; Epoux n'exerçant pas son autorité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.435

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527441.

Titrage officiel

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Excuses (non) - Résistance de l'enfant - Epoux n'exerçant pas son autorité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- T. F.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 4° Chambre, en date du 13 novembre 1985 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme T. coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à des réparations civiles ;

8"aux motifs que si l'enfant avait refusé d'accompagner son père, son jeune âge "permettait à la mère de faire sur celui-ci des pressions de toutes sortes pour l'inciter à se conformer à une décision de justice" et que "la passivité de la prévenue, qui ne démontre aucune action dans ce sens, est ainsi fautive",

9alors, d'une part, que la charge de la preuve de l'intention coupable, élément constitutif de l'infraction, incombe au Ministère public ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui constatait que l'enfant refusait d'accompagner son père, ne pouvait, pour retenir Mme T. dans les liens de la prévention, se borner à relever que celle-ci qui aurait dû exercer des pressions de toutes sortes sur son fils pour l'inciter à se conformer à une décision de justice, "ne (démontrait) aucune action dans ce sens" ;

10alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la multiplicité des refus opposés par l'enfant ne s'expliquait pas par l'attitude du père à son égard et, partant, s'il n'existait pas en la cause des circonstances exceptionnelles excluant toute intention coupable de la prévenue ;

11alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Mme T. pour des faits commis les 15 et 27 février 1985 sans rechercher si l'ordonnance du 3 mai 1984 servant de base aux poursuites, n'était pas devenue caduque le 3 février 1985 faute pour les époux G. d'avoir réitéré leur requête en divorce" ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que J.-P. G. a obtenu le 2 mai 1984, par une ordonnance attribuant force exécutoire à une convention temporaire prise en application des articles 230 du Code civil et 1093 du nouveau Code de procédure civile, puis le 27 février 1985 par une ordonnance de non-conciliation fondée sur les dispositions des articles 252 du Code civil et 1111 du nouveau Code de procédure civile, un droit de visite et d'hébergement concernant son fils mineur, né le 21 juin 1974, dont F. T. avait la garde ; que les tentatives faites par G. pour exercer ses droits les 19, 27, 28 et 29 juillet 1984, les 1er et 15 septembre 1984, les 2, 15 et 27 février 1985, le 16 mars 1985 et le 7 avril 1985 se sont heurtées à un refus formel de l'enfant ;

13Attendu que saisis des poursuites exercées consécutivement à ces faits contre F. T. du chef de non-représentation d'enfant, les juges du second degré ont joint les diverses procédures concernant la prévenue et, pour déclarer les délits établis, ont d'abord énoncé qu'il résultait d'une expertise effectuée par un médecin commis aux fins d'examiner le mineur qu'aucune raison d'ordre psychologique ou psychiatrique ne s'opposait à ce que G. exerce les droits lui ayant été accordés ; qu'ils ont ajouté qu'en dépit de l'argumentation de F. T. qui sollicitait sa relaxe en soutenant que sa mauvaise foi et sa passivité n'étaient nullement démontrées, le Tribunal avait à bon droit considéré que le jeune âge de l'enfant au moment des faits permettait à la mère d'inciter celui-ci à satisfaire à l'exécution d'une décision de justice conforme à ses besoins inconscients ; qu'ils ont déduit de ces éléments que faute d'avoir oeuvré en ce sens, F. T. s'était rendue coupable des infractions poursuivies ;

14Attendu en cet état que c'est sans encourir la critique formulée dans les deux premières branches du moyen que les juges du second degré ont retenu le délit prévu par l'article 357 du Code pénal à la charge de la demanderesse, dès lors que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles, qui n'existaient pas en l'espèce ;

15Que, par ailleurs, le grief exposé dans la troisième branche du moyen et pris de la prétendue caducité des dispositions de l'ordonnance du 2 mai 1984 à l'égard des faits du 15 et du 27 février 1985, alors qu'un tel grief n'a pas été soulevé ni discuté devant les juges du fond, et qu'au demeurant, la condamnation prononcée est justifiée par les autres faits délictueux imputables à la demanderesse, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, étant mélangé de fait et de droit ;

16Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.435
Solution
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Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 85-96.435, inédit

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