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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-92.098

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 86-92.098, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.098
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-92.098, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Appel limité ; Appel limité aux intérêts civils ; Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 27 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération sp8ciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.098

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520482.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel limité - Appel limité aux intérêts civils - Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- F. M. C., partie civile,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4° Chambre, en date du 27 février 1986 qui, dans des poursuites exercées contre P.-G. P. épouse D. des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a débouté de ses demandes de réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 497 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ;

7en ce que la Cour, saisie du seul appel du prévenu limité aux dispositions civiles d'un jugement correctionnel qui l'avait également condamné sur l'action publique, a, par arrêt infirmatif, débouté la partie civile de ses demandes ;

8aux motifs que "pour sa part P. P. circulait normalement sans abus ni déviation, usant du droit que lui reconnaît le Code de la route de compter sur le respect par les autres usagers de sa propre priorité ; qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre elle, il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre les deux parties en cause" ; (arrêt p. 2 par. 7 et 8) ;

9alors que, en l'état d'un jugement correctionnel, devenu définitif sur l'action publique, qui relevait l'existence d'un délit de coups et blessures involontaires et d'une contravention au Code de la route et jugeait que ces fautes sont la cause de l'accident et engagent la responsabilité pénale du prévenu, la Cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, ne pouvait légalement décider qu'aucune faute ne peut être retenue contre le condamné" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'une juridiction du second degré, saisie par le seul appel du prévenu, limité aux dispositions de nature civile du jugement qui, après l'avoir condamné pour blessures involontaires, avait ordonné un partage de responsabilité avec la victime, ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, décider qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge du prévenu et débouter entièrement la partie civile ;

12Attendu qu'après avoir condamné P. P.-G., automobiliste, des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, le Tribunal l'avait déclarée responsable pour les trois quarts des conséquences dommageables, de l'accident, le quart restant étant laissé à la charge de la victime M.-C. F., motocycliste ;

13Attendu que saisie par la prévenue de l'appel des seules dispositions civiles du jugement la juridiction du second degré a débouté M.-C. F. de ses demandes, au motif qu'elle était "seule et entièrement responsable des conséquences de l'accident" ;

14Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 27 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération sp8ciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.098
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 1987, n° 86-92.098, inédit

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