Animaux : Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-84.834
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-84.834, Inédit
Mots-clés
- Animaux
- Espèce animale non domestiquée protégée
- Oie bernache cravant
- Transport interdit
- Définition
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.834
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-84.834, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Animaux ; Espèce animale non domestiquée protégée ; Oie bernache cravant ; Transport interdit ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.834
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561698.
Titrage officiel
ANIMAUX - Espèce animale non domestiquée protégée - Oie bernache cravant - Transport interdit - Définition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 12 août 1992 qui, pour transport d'une espèce animale non domestique protégée, l'a condamné à une amende de 500 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 215-1 du Code rural, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué condamne l'exposant sur l'action publique et sur l'action civile ;
8"aux motifs que l'oiseau est tombé près du gabion de l'exposant qui l'a amené jusqu'à son véhicule ; que selon l'article L. 211-1 du Code rural, qui ne distingue pas la nature de l'animal non domestique protégé, le transport doit s'entendre du déplacement, même en terrain privé (ici du gabion à la voiture) dudit animal, sans qu'il y ait lieu de rechercher le moyen de transport utilisé, ni l'intention qui en est le mobile ;
9"alors que le déplacement en un lieu privé d'un animal trouvé mort aux fins de s'en débarrasser ne constitue pas un "transport" répréhensible ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'animal "est tombé" près du gabion de l'exposant, lequel, devait dès lors nécessairement le déplacer pour s'en débarrasser" ;
10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, l'infraction de transport d'une oie bernache cravant, espèce animale non domestique protégée, dont elle a déclaré Didier X... coupable ;
11Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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