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Proxenetisme : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-88.097

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-88.097, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-88.097
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-88.097, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Aide à la prostitution ; Prostitution ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-88.097

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576677.

Titrage officiel

PROXENETISME - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Aide à la prostitution - Prostitution - Définition.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Liliane, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1998, qui, pour proxénétisme, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à l'interdiction définitive d'exploiter l'établissement dénommé " Institut Memphis " ou tout établissement de massage, d'esthétique ou de relaxation ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 1, 2 et 3, 225-19, 225-20 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de proxénétisme et l'a condamnée à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende, outre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

10" aux motifs que, constitue un fait de prostitution, le fait d'employer, moyennant rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis, ainsi que le fait par des masseuses de pratiquer contre rémunération sur leurs clients, même sans rapports sexuels, des attouchements ou des caresses allant jusqu'à l'éjaculation ; que les témoignages des clients et du personnel établissent que ces actes de lubricité ou ces attouchements impudiques se déroulaient sous l'autorité de la prévenue, qui recevait les clients, les informait sur les prestations offertes et donnait des instructions aux hôtesses de procéder à des attouchements sur le sexe, assimilables à des masturbations, la finalité du massage étant sinon la détente, en tout cas le plaisir provoqué par l'éjaculation ; que celle-ci n'était pas considérée comme un simple accident, puisque l'excitation sexuelle était renforcée par la tenue des masseuses qui disposaient de matériel pour procéder à la toilette des clients prévu par la direction ; qu'au demeurant, elles ne prenaient aucune initiative et se conformaient aux instructions de la demanderesse ; qu'il importe peu que les masseuses aient été embauchées selon un contrat de travail régulier par Liliane Z..., épouse Y..., la régularité du lien de subordination n'ôtant rien au caractère délictueux du travail en réalité effectué ; qu'enfin, la prévenue revendique les quatre articles d'un règlement intérieur surréaliste, dans lequel il était demandé au personnel pratiquant les séances de relaxation par massage de s'en tenir très strictement au Code pénal visant la relaxation, les articles concernés étant à sa disposition dans le bureau du chef d'entreprise, alors que le massage intégral de toutes les parties du corps par une hôtesse plus

11ou moins dévêtue conduisait en principe à l'éjaculation du client par masturbation ; que, de leur propre aveu, les clients ne fréquentaient ces lieux que pour obtenir cette jouissance, les masseuses de leur côté ayant admis devant la Cour qu'elles étaient tout à fait disposées sur instructions de la prévenue à leur donner satisfaction contre rémunération ; qu'enfin, la prévenue fournissait le local et l'achalandage du salon, à l'aide de publicité dans la presse, assurait la rémunération des masseuses-hôtesses organisant et favorisant ainsi les actes de prostitution commis par ses salariées, dont elle n'ignorait pas l'existence pour les avoir sollicités, tout en en tirant un profit personnel, ce qui caractérise tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction retenue à sa charge ;

12" alors que la prostitution est l'acte par lequel un individu consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération ;

13que, par suite, n'importe quel acte de lubricité ne peut être retenu comme élément constitutif de la prostitution ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait-sans donner à la loi pénale une interprétation extensive-décider que la prostitution était caractérisée, quelle que fut la nature des actes de lubricité accomplis " ;

14Attendu que, pour condamner Liliane Z..., épouse Y..., du chef de proxénétisme, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'activité de prostitution qui s'exerçait dans l'établissement géré par la prévenue, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

16Qu'en effet, la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Launay ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-88.097
Solution
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Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-88.097, inédit

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