Article 225-20 du code pénal
Texte officiel
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3 , 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de séjour ; 4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Nota
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Version
- Version en vigueur depuis le 24 mars 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000038313142
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
– En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 24 mars 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Tenue ou financement d'un etablissement de prostitution (numéro d’infraction NATINF 142), délit, réprimée par l’article
- Tolerance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public (numéro d’infraction NATINF 143), délit, réprimée par l’article
- Aide apportee a un proxenete dans la justification de ressources fictives (numéro d’infraction NATINF 145), délit, réprimée par l’article
- Mise de local prive a la disposition d'une personne s'y livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 146), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : pluralite d'auteurs ou de complices (numéro d’infraction NATINF 1646), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : victime livree a la prostitution a son arrivee sur le territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 1647), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : victime livree a la prostitution hors du territoire de la republique (numéro d’infraction NATINF 1648), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : pluralite de victimes (numéro d’infraction NATINF 1649), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : auteur charge de la lutte contre la prostitution, de la protection de la sante ou du maintien de l'ordre public (numéro d’infraction NATINF 1650), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : auteur ascendant, ayant autorite sur la victime ou abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1651), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : port d'arme (numéro d’infraction NATINF 1652), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme aggrave : usage de contrainte, violences ou manoeuvres dolosives (numéro d’infraction NATINF 1653), délit, réprimée par l’article
- Vente d'un local prive a une personne devant s'y livrer a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 1655), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme : aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7261), délit, réprimée par l’article
- Proxenetisme : partage des produits ou profit de la prostitution d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7262), délit, réprimée par l’article
94 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 225-20 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.