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Lois et reglements : Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-82.411

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-82.411, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus sévère
  • Non-rétroactivité
  • Loi supprimant un élément constitutif de l'infraction
  • Cas
  • Code pénal, article 112-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.411
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 131
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-82.411, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi supprimant un élément constitutif de l'infraction ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Méconnaît les dispositions de l'article 112-1 du code pénal l'arrêt d'une cour d'appel qui applique rétroactivement l'article 223-15-2 de ce code institué par la loi du 12 juin 2001 à des faits d'abus de faiblesse lui étant antérieurs, alors que ce dernier article, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'ancien article 313-4 du même code par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

DIT n'y avoir lieu à application, en faveur de Jean-Louis Z..., des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 131

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.411

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020836948.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi supprimant un élément constitutif de l'infraction - Cas

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Non-rétroactivité - Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 supprimant la condition de contrainte comme élément constitutif de l'infraction - Abus de faiblesse - Portée

Sommaire officiel

Méconnaît les dispositions de l'article 112-1 du code pénal l'arrêt d'une cour d'appel qui applique rétroactivement l'article 223-15-2 de ce code institué par la loi du 12 juin 2001 à des faits d'abus de faiblesse lui étant antérieurs, alors que ce dernier article, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'ancien article 313-4 du même code par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Carmelo,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 février 2008, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ;

7Vu ledit article ;

8Attendu que, selon ce texte, une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis avant sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Carmelo X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 223-15-2 du code pénal, pour avoir, en 2001 et 2002, abusé de la situation de faiblesse d'Odette Y..., dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique était apparente et connue de lui, en se faisant offrir des bons d'épargne et un appartement, ainsi qu'un véhicule automobile ; que les premiers juges ont dit la prévention établie s'agissant des seuls dons de bons d'épargne et du bien immobilier, intervenus, selon le jugement, aux mois d'avril et de mai 2001 ;

10Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que Carmelo X... a eu conscience de l'état de vulnérabilité d'Odette Y... qu'il a spoliée d'une grande partie de son patrimoine, et que les agissements du prévenu ont été gravement préjudiciables pour la victime ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les juges ne pouvaient, pour des faits déclarés antérieurs à la loi du 12 juin 2001 instituant l'article 223-15-2 du code pénal, faire rétroagir un texte qui, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

16DIT n'y avoir lieu à application, en faveur de Jean-Louis Z..., des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Mouton ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.411
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 131
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 juin 2009, n° 08-82.411, publié au Bulletin

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