1° cour d'assises : Cass. crim., 23 mai 1986, n° 85-95.079
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1986, 85-95.079, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Interrogatoire par le président
- Procès-verbal
- Mentions
- Nom du greffier
- Signature suffisante
- 2° mineur
- Cour d'assises
- Compétence
- Formation spéciale siégeant en session ordinaire
- Jury
- Jurés
- Exonérations ou excuses
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 292
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.079
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 172 p. 442
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mai 1986, n° 85-95.079, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le président ; Procès-verbal ; Mentions ; Nom du greffier ; Signature suffisante ; 2° mineur ; Cour d'assises ; Compétence ; Formation spéciale siégeant en session ordinaire ; Jury ; Jurés ; Exonérations ou excuses
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° . L'article 276 du Code de procédure pénale n'exige pas que le nom du greffier figure dans le texte même de l'interrogatoire. Il suffit pour désigner le greffier que sa signature ait été régulièrement apposée au bas de cet acte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 172 p. 442
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.079
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1961-02-14, bulletin criminel 1961 N° 90 p. 173 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-30, bulletin criminel 1971 N° 325 p. 819 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-03-13, bulletin criminel 1974 N° 108 p. 276 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-06-19, bulletin criminel 1974 N° 229 p. 588 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063187.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Nom du greffier - Signature suffisante
2° MINEUR - Cour d'assises - Compétence - Formation spéciale siégeant en session ordinaire - Jury - Jurés - Exonérations ou excuses
Références de titrage : GREFFIER - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Procès-verbal - Mentions - Nom - Signature suffisante | COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Cour d'assises des mineurs - Compétence
Sommaire officiel
1° . L'article 276 du Code de procédure pénale n'exige pas que le nom du greffier figure dans le texte même de l'interrogatoire. Il suffit pour désigner le greffier que sa signature ait été régulièrement apposée au bas de cet acte (1).
2° . L'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui renvoie à la procédure prévue par les articles 288 à 292 du Code de procédure pénale, donne compétence à la Cour d'assises des mineurs siégeant au cours de la session ordinaire pour procéder à la révision de la liste de session (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 276 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1961-02-14, bulletin criminel 1961 N° 90 p. 173 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-30, bulletin criminel 1971 N° 325 p. 819 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-03-13, bulletin criminel 1974 N° 108 p. 276 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-06-19, bulletin criminel 1974 N° 229 p. 588 (Rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Seddik,
3contre un arrêt de la Cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 20 septembre 1985, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et tentative de vol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272, 276 et 591 du Code de procédure pénale ;
7" en ce qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé que le président a procédé à cette formalité sans l'assistance de son greffier " ;
8Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire prescrit par l'article 272 du code de procédure pénale, qu'après lecture faite, cette pièce a été signée par le président, le greffier et l'accusé ; qu'au bas de cette déclaration se trouvent trois signatures et notamment celle du greffier ;
9Attendu que l'article 276 dudit Code n'exige pas que le nom du greffier figure dans le texte même du procès-verbal ; qu'il suffit pour le désigner que, comme en l'espèce, sa signature ait été régulièrement apposée au bas de cet acte ;
10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 290 et 591 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt de révision de la liste du jury en date du 16 septembre 1985 a été rendu par la Cour d'assises des mineurs du département des Hautes-Pyrénées, composée de Monsieur Borthiry, président, et Mesdames Maleville et Mollet, assesseurs de ladite Cour d'assises ;
13" alors que les opérations de révision de la liste du jury pour la session ressortit à la compétence de la Cour d'assises ordinaire ; qu'en l'espèce, ces opérations auraient dû être effectuées par la Cour d'assises ordinaire composée de Monsieur Borthiry, président, de Madame Maleville et de Monsieur Heliot, assesseurs, et non par la juridiction spéciale que constitue la Cour d'assises des mineurs, laquelle était incompétente " ;
14Attendu que le 16 septembre 1985, jour d'ouverture de la session des assises, la Cour, siégeant dans la formation spéciale prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, a procédé aux opérations de révision de la liste du jury de session ;
15Que selon le procès-verbal qui a été dressé, le tirage au sort du jury de jugement de l'affaire concernant X... et sa coaccusée non demanderesse au pourvoi, tous deux majeurs, a été effectué le 19 septembre suivant, sur la liste de service ainsi arrêtée comprenant, compte tenu de la défaillance d'un juré titulaire le jour même de l'audience, vingt-quatre jurés titulaires non excusés ni dispensés ;
16Attendu qu'en cet état, contrairement aux allégations du moyen, il n'y a eu aucune violation de la loi ;
17Qu'en effet, l'article 20 de l'ordonnance susvisée qui renvoie à la procédure prévue par les articles 288 à 292 du Code de procédure pénale donne compétence à la Cour d'assises des mineurs siégeant au cours de la session de la Cour d'assises ordinaire pour statuer sur les absences constatées, pour se prononcer sur les excuses et pour accorder des dispenses pour la durée de la session ;
18Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
19(Sur le troisieme moyen de cassation, sans intérêt.)
20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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