Cass. crim., 23 mai 2001, n° 00-86.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2001, 00-86.495, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.495
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 mai 2001, n° 00-86.495, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586277.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La SOCIETE GFC ATLANTIC , partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Jacques A... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 du Code de procédure pénale, 313-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques A... sur la plainte de la société GFC Atlantic ;
10"aux motifs que "aux termes de l'article 441-1 du Code Pénal le faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque "moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression "de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir comme effet d'établir "la preuve d'un doit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
11".
12.. que la charge de la preuve incombe à la partie "poursuivante ;
13"... qu'en ce qui concerne les frais d'hôtel, de restaurant ou de taxi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce qu'elles mentionnent est une altération de la vérité ; qu'en conséquence les charges de délit de faux en écritures sont inexistantes de ce chef ;
14"... qu'en ce qui concerne le second point objet de la plainte, Jacques A... reconnaît que ses demandes de remboursement de frais kilométriques ne correspondaient pas à un kilométrage réellement effectué ; qu'il s'est cependant suffisamment exprimé à ce sujet devant le magistrat instructeur ; en expliquant la pratique du plafond forfaitaire permettant une gestion plus aisée tant pour la direction que pour les salariés ;
15"... que cette pratique est attestée par trois anciens salariés de GFC Atlantic ; qu'en outre, GFC a pendant des années réglé les notes de frais de route de Jacques Pétret, souvent sans indication de la destination, et n'y a jamais trouver rien à redire ;
16qu'elle n'a jamais fait de vérifications ni même demander d'explication à son salarié ;
17"... que figure même au dossier (D 66), un courrier du 16 février 1996 de la direction générale de GFC adressé à Jacques A... en sa qualité de directeur régional pour lui signaler le cas d'un salarié qui aurait dépassé le nombre maximum autorisé de kilomètres ; que ce courrier se termine ainsi : "Il faut absolument qu'en 1996, cet inspecteur respecte les maxi autorisés" ; que ceci démontre donc l'existence du plafond forfaitaire kilométrique pour le remboursement des frais de route ;
18"... qu'il n'apparaît donc pas que Jacques A... ait agi frauduleusement en représentant comme il l'a fait ses notes de frais de route ; qu'il ne peut en conséquence se voir imputer aucune charge de faux en écritures ;
19"... que le juge d'instruction a donc parfaitement apprécié qu'il n'y avait lieu à suivre de ce chef' (arrêt attaqué p. 5 1 à 8) ;
20"alors que Jacques A... avait été mis en examen du chef d'escroquerie ; que la société GFC Atlantic, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, avait fait valoir qu'il existait "des charges suffisantes à l'encontre de "Jacques A... d'avoir commis l'infraction d'escroquerie ou celle "de faux et usage de faux" ; qu'en se bornant à rechercher si Jacques A... pouvait se voir reprocher un faux en écritures privées, sans rechercher si les faits qui lui étaient imputés ne pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie, la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur un chef d'inculpation et a violé les textes susvisés" ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jacques A... sur la plainte de la société GFC Atlantic ;
23"aux mêmes motifs que ceux cités au précédent moyen ;
24"alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la société GFC Atlantic avait fait valoir deux éléments primordiaux, la propre attestation de Jacques A... selon laquelle il n'avait jamais été admis que les remboursements de frais soient détournés de leur objet pour constituer un salaire complémentaire et une attestation de M. Y... démontrant que lors de l'entretien préalable à son licenciement, Jacques A... n'avait pas justifié son comportement par une pratique habituelle de l'entreprise, mais par l'entretien coûteux de deux véhicules personnels ; que faute de s'être expliquée sur ces deux attestations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société GFC Atlantic a déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'un de ses employés, Jacques A..., du chef de faux en écritures et usage ; qu'elle a reproché à celui-ci d'avoir présenté des demandes de remboursement de frais fictifs ; que Jacques A... a été mis en examen pour escroquerie ;
27Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
28Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a statué sur tous les chefs de poursuite allégués dans la plainte de la partie civile ; que les juges ayant décidé que le délit de faux n'était pas caractérisé, leur décision de non-lieu englobait nécessairement les mêmes faits qualifiés d'escroquerie ;
29Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
30Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
31Par ces motifs,
32DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
35Avocat général : Mme Fromont ;
36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale