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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-82.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2001, 01-82.024, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.024
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-82.024, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personnes mises en examen ou leurs conseils ; Audition les derniers ; Nécessité ; Droits de la defense ; Personne mise en examen ou son avocat

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587264.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personnes mises en examen ou leurs conseils - Audition les derniers - Nécessité.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son avocat - Audition les derniers - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Chantal épouse Y...,

6- Y... Jean,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de SEINE et MARNE sous l'accusation de violences mortelles et violences aggravées ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200, 513, 591, 593 du Code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense ;

11"aux motifs qu'à "l'audience, en chambre du conseil, le 12 janvier 2001, ont été entendus :

12- Bruno Waechter, conseiller, en son rapport,

13- Annie Grenier, avocat général, en ses réquisitions,

14- Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, en ses observations sommaires, qui a eu la parole le dernier,

15- Maître Maité, avocat des parties civiles, en ses observations sommaires, et qui a eu la parole le dernier" ;

16"alors que, d'une part, Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, et Maître Maité, avocat des parties civiles, n'ont pas pu avoir la parole tous les deux en dernier ; qu'en l'affirmant néanmoins la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction irréductible ;

17"alors que, d'autre part, le principe des droits de la défense exige que le mis en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier ; qu'en laissant la parole en dernier à l'avocat des parties civiles, la Cour a violé les droits de la défense de Chantal et Jean Y..." ;

18Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'il se déduit des dispositions de cet article et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

20Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

24CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001 ;

25Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

30Avocat général : Mme Fromont ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.024
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-82.024, inédit

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