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Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-83.191

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2001, 01-83.191, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 mai 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
01-83.191
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 133 p. 408

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel du ministère public - Irrecevabilité.

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Seuls les arrêts de condamnation rendus par une cour d'assises, en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel. Est irrecevable l'appel du ministère public d'une décision d'acquittement. .

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR,

Vu les appels interjetés par :

- X... André, Y... Jean-François, Z... Jean-Claude, Y... Patrick, Y... André, Z... Patrick,

de l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 24 mars 2001, qui, pour vol en bande organisée et avec armes et tentatives de meurtres aggravés, a condamné les trois premiers à 30 ans de réclusion criminelle, le quatrième à 25 ans de la même peine et les deux derniers à 20 ans de cette peine ;

Vu les appels incidents du ministère public à l'égard de ces accusés ainsi que l'appel principal du même ministère public à l'encontre de la disposition dudit arrêt ayant acquitté Johnny A... ;

Vu les appels de l'arrêt du 29 mars 2001 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils interjetés par Z... Patrick, Z... Jean-Claude, Y... André, Y... Patrick, B... Marco, C... William, ainsi que les parties civiles : l'agent judiciaire du Trésor, D... Jérémy, E... Armelle, épouse D..., F... Philippe, G... Sandrine, épouse F..., H... Sébastien, I... Cécilia, épouse H..., J... Emmanuel, K... Thierry, L... Martine, épouse K... ;

Vu les articles 380-1 et 380-14 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Sur la recevabilité de l'appel principal du ministère public formé contre la décision d'acquittement de Johnny A... :

Attendu que, selon l'article 380-1 du Code de procédure pénale, seuls les arrêts de condamnation rendus par une cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel ;

Qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas susceptible d'un tel recours ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel principal du ministère public de la décision d'acquittement de Johnny A... ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris.

Source

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