(Sur le premier moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-81.567
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2001, 01-81.567, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) INSTRUCTION
- Nullités
- Chambre d'accusation
- Recevabilité
- Avis de fin d'information de l'article 175 du Code de procédure pénale
- Demande de copie du dossier
- Obligation de différer (non)
- (Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION
- Secret de l'instruction
- Violation
- Portée
- (Sur le septième moyen) DROITS DE LA DEFENSE
- Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques
- Conversation entre un avocat et son client
- Code de procédure pénale, article 175
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.567
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 2001, n° 01-81.567, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Avis de fin d'information de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Demande de copie du dossier ; Obligation de différer (non) ; (Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION ; Secret de l'instruction ; Violation ; Portée ; (Sur le septième moyen) DROITS DE LA DEFENSE ; Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques ; Conversation entre un avocat et son client
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 2000, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la transcription d'une conversation téléphonique échangée le 31 décembre 1998 entre Alain X... et un avocat et figurant à la cote D 125 (PVB 4401/98 bt Saint-Georges-d'Orques - pièce 5 - feuillet 3 du dossier de la procédure) et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 100
- Code de procédure pénale, article 100-5
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.567
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586726.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Recevabilité - Avis de fin d'information de l'article 175 du Code de procédure pénale - Demande de copie du dossier - Obligation de différer (non).
(Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Violation - Portée.
(Sur le septième moyen) DROITS DE LA DEFENSE - Nullités - Annulation de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques - Conversation entre un avocat et son client - Portée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 100 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 100-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain,
6- B... Edouard,
7- B... Florence,
8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour exercice illégal de la médecine, infractions à la législation sur les médicaments et les substances vénéneuses, tromperie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 175 et 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
13"au motif que le droit pour les avocats d'obtenir copie du dossier de l'information reste sans influence sur le droit et le devoir du juge d'instruction de notifier les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale lorsqu'il estime son information terminée, que la copie sollicitée par l'avocat ait été ou non délivrée ;
14"alors que, si le juge d'instruction qui considère que son information est terminée peut notifier aux parties l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, il n'en reste pas moins que ce même magistrat qui, comme en l'espèce, effectue une telle notification le lendemain du jour où l'avocat des mis en examen a, conformément à l'article 114 alinéa 4 dudit Code, sollicité la délivrance des pièces du dossier, prive ainsi ces personnes de la possibilité qui leur est offerte par l'article 175 précité de disposer de l'intégralité du délai de 20 jours qui leur est imparti à peine de forclusion pour déposer une requête sur le fondement des articles 81 neuvième alinéa, 82-1, 156 alinéa 1er ou 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, violant ainsi l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en admettant la régularité d'un tel procédé la chambre d'accusation a donc méconnu ce texte" ;
15Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, pris d'une violation des droits de la défense, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction, auquel l'avocat d'une personne mise en examen adresse une demande de copie du dossier, n'est pas légalement tenu de différer l'envoi aux parties de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avocat a eu à tout moment accès au dossier dans les conditions prévues par l'article 114 dudit Code, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 et 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'instruction tiré de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale ;
20"aux motifs, qu'à supposer établi que la transmission par le procureur de pièces à l'Ordre des médecins soit une véritable violation du secret de l'instruction, une telle violation serait insusceptible d'entraîner la nullité de la procédure mais ne pourrait qu'entraîner des poursuites ;
21"alors que, en omettant de répondre aux articulations du mémoire des mis en examen qui invoquaient l'atteinte portée à leurs intérêts par une violation du secret de l'instruction commise par le procureur avec le concours du magistrat instructeur, non pas postérieure, mais concomitante aux actes de la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 11, 198 et 593 du Code de procédure pénale ainsi qu'au regard des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui posent les principes du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence" ;
22Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré d'une violation du secret de l'instruction en raison de la communication par le procureur de la République à l'Ordre des médecins de pièces de la procédure aux fins d'éventuelles poursuites disciplinaires, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
23Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la violation éventuelle du secret de l'instruction, postérieure à l'accomplissement d'un acte, n'est pas sanctionnée par la nullité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, 593 et 802 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité invoqués par les consorts Y... et tirés de l'irrégularité de la garde à vue d'Alain X... ;
27"aux motifs qu'il résulte de la cote D5 du dossier que le placement en garde à vue d'Alain X... est intervenu dans le cadre d'une perquisition opérée au siège de la société MRT Ltd le 14 mai 1998 de 17 heures à 17 heures 30 ;
28Que ce placement a été aussitôt accompagné de la notification verbale de ses droits ;
29Que cette notification verbale a été formalisée par écrit dans le procès-verbal D 6 qui a été dressé sans désemparer après conduite de l'intéressé dans les locaux de la gendarmerie ;
30Qu'après rédaction du procès-verbal ci-dessus visé, l'officier de police judiciaire a averti à 18 heures le procureur de la République de Montpellier ; qu'il apparaît ainsi que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale qui prévoient une information "dans les meilleurs délais" ont été respectées ;
31"alors que, d'une part, pour admettre la régularité de la garde à vue d'Alain X..., la chambre d'accusation a laissé sans réponse l'articulation essentielle de la requête en nullité des demandeurs invoquant les contradictions et incertitudes résultant des mentions relatives au moment et au lieu de la notification des droits de ce gardé à vue, Alain X... ayant, selon la cote D 6, reçu notification de ses droits non pas au siège de l'entreprise MRT où il avait été placé en garde à vue au début d'une perquisition qui s'y était déroulée de 17 heures à 17 heures 30, mais dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Montpellier où il avait été transporté à 18 heures avec l'indication erronée d'une notification de ses droits effectuée à 17 heures dont le chiffre 7 aurait été raturé ;
32"alors que, d'autre part, la Cour a violé l'article 63 du Code de procédure pénale en admettant que les dispositions de ce texte avaient été respectées bien qu'il résulte de ses propres constatations que le procureur de la République n'a été avisé qu'à 18 heures du placement en garde à vue d'Alain X... intervenu au cours de la perquisition réalisée de 17 heures à 17 heures 30" ;
33Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les gendarmes, au cours d'une perquisition effectuée au siège de la société MRT, ont avisé, à 17 h 30, Alain X... de son placement en garde à vue et lui ont immédiatement donné connaissance des droits attachés à cette mesure ; que, dès l'arrivée de la personne gardée à vue dans les locaux de la gendarmerie, un officier de police judiciaire a procédé à la formalisation écrite de la notification des droits et a informé, aussitôt, à 18 heures, le procureur de la République, de la mesure prise ;
34Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que la notification de ses droits à Alain X... a eu lieu dès son placement en garde à vue, qui a été suivi, dans les meilleurs délais, de l'information du procureur de la République, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
35D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
36Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 59 et 60, 97 et 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
37"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité des opérations relatives aux saisies réalisées le 14 mai 1998 et au placement sous scellés des objets ainsi saisis ;
38"aux motifs que l'enquête était, le 14 mai 1998, diligentée sous la forme d'une enquête sur des délits flagrants et que les dispositions relatives aux saisis et placement sous scellés étaient alors prévues par les articles 56 à 60 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999 ;
39Que la saisie a été faite en présence de la responsable de la SARL dans les locaux de laquelle elle a été effectuée et de Florence B... qui ont signé le procès-verbal dressé à cette occasion ;
40Que les produits saisis aussitôt placés sous scellés, sont constitués de boites d'ampoules parfaitement identifiées par le nom du produit ;
41Que le placement sous scellés fermés provisoires prévu par l'article 56 du Code de procédure pénale ne s'impose que lorsque l'inventaire sur place des objets saisis présente des difficultés ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
42Que l'erreur d'intitulé de la réquisition est sans influence sur le caractère flagrant des délits sur lesquels enquêtaient les gendarmes ;
43Que les dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables au stade de l'enquête de flagrance ;
44"alors que la chambre d'accusation qui n'a pas contesté que, comme le soutenaient les requérants, il résultait de la cote D 11 de l'enquête que les objets saisis le 14 mai 1998 dans les locaux de la société MRT n'avaient été inventoriés que le lendemain sans que des scellés provisoires aient été opposés et sans que les personnes ayant assisté à la perquisition aient assisté à cet inventaire et à la mise sous scellés définitifs, a violé les articles 56 et 57 du Code de procédure pénale en admettant la régularité de ces opérations de saisie et de placement sous scellés sous prétexte qu'un inventaire des objets n'était pas nécessaire" ;
45Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête relative à des délits flagrants, les gendarmes ont procédé à une perquisition dans les locaux d'une entreprise, en présence de la responsable de la société et de Florence B..., qui ont, toutes deux, signé le procès-verbal de saisie et de placement sous scellés qui a été opéré sans difficulté sur place ;
46Attendu qu'en retenant que la procédure avait été régulière au regard des dispositions, alors en vigueur, des articles 56 à 60 du Code de procédure pénale, applicables à l'enquête de flagrant délit, qui n'exigent la confection de scellés provisoires qu'en cas de difficulté pour procéder à un inventaire immédiat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
47D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
48Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, 63, 63-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
49"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de la requête en nullité tiré du mandat d'arrêt décerné contre Edouard B... et de la perquisition effectuée le 29 décembre 1998 ;
50"aux motifs que le mandat d'arrêt contre Edouard B... lui a été notifié le 29 décembre 1998 à 12 heures ;
51Qu'à l'heure de la perquisition effectuée de 7 heures à 9 heures 30 le mandat d'arrêt n'avait pas été notifié à Edouard B..., qu'il n'aurait pas le statut de mis en examen ;
52"alors que la chambre d'accusation a laissé sans réponse les moyens de nullité tirés de l'absence de notification régulière au regard des dispositions de l'article 123 du Code de procédure pénale, du mandat d'arrêt délivré contre Edouard B..., ce mandat n'ayant pas été exhibé à l'intéressé auquel aucune copie n'a été remise et du retard de la notification de ce mandat effectuée après une perquisition réalisée sans que Edouard B... ait pu bénéficier des droits reconnus aux personnes gardées à vue" ;
53Attendu que, le 29 décembre 1998, les gendarmes, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé, de 7h30 à 9h30, à une perquisition au domicile d'Edouard B..., en sa présence; qu'après son arrivée dans les locaux de gendarmerie, à 12h30, lui a été notifié le mandat d'arrêt délivré par le magistrat instructeur, le 15 décembre précédent ; qu'il résulte du procès-verbal de notification de ce mandat, signé par Edouard B..., qu'il en a reçu copie ;
54Attendu que, pour rejeter le moyen invoquant l'irrégularité de la perquisition et de la notification du mandat d'arrêt, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
55Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le mandat d'arrêt a été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l'article 123 du Code de procédure pénale et que cette notification n'était pas le préalable nécessaire à la perquisition , la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;
56D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
57Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
58"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'information tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
59"aux motifs que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ne sont applicables que si une information a été ouverte ;
60Qu'il s'ensuit qu'Alain X... et Florence B... ne peuvent exciper de (ces) dispositions puisqu'ils ont été entendus en qualité de témoins lors d'une enquête de flagrance ;
61Qu'est sans influence le fait qu'ils n'aient été mis en examen que plusieurs mois après leurs auditions, puisqu'après l'ouverture de l'information ils n'ont plus été entendus comme témoins par les officiers de police judiciaire ;
62"alors que, d'une part, en affirmant que les enquêteurs qui avaient entendu Alain X... et Florence B... le 14 mai 1998 agissaient dans le cadre d'une enquête de flagrance pour dénier à ces personnes le bénéfice des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la Cour a dénaturé les cotes D 1 et D 7 d'où il résulte clairement que les auditions des intéressés avaient été effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
63"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen tiré de la violation des droits de la défense de Florence B... résultant de son audition en qualité de témoin au cours de l'information" ;
64Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, pris d'une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale commise au préjudice de Florence B... et d'Alain X... , la chambre d'accusation, qui retient que ces dispositions ne sont applicables qu'après l'ouverture de l'information et que les auditions auxquelles il a été procédé sont toutes antérieures, a justifié sa décision ;
65D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer, en outre, l'existence d'auditions en qualité de témoins des intéressés, postérieures à l'ouverture de l'information, ne saurait être accueilli ;
66Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 100, 100-5 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
67"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la présence dans le dossier de l'instruction de la retranscription des écoutes téléphoniques rapportant une conversation entre Alain X... et son avocat le 31 décembre 1998 à 10 heures ;
68"aux motifs que la ligne téléphonique placée sur écoute, sur commission rogatoire du Juge d'instruction, était attribuée à une certaine Eliette A..., que c'est donc de manière fortuite qu'une conversation entre un avocat X qui est le demandeur et Alain X... a été interceptée ;
69Que dès lors il ne saurait être reproché aux enquêteurs d'avoir délibérément voulu porter atteinte aux droits de la défense ;
70"alors que, même en admettant que la conversation entre Alain X... et son avocat ait été interceptée fortuitement à la suite d'une commission rogatoire plaçant sous écoute la ligne téléphonique d'une tierce personne, les requérants soulignaient que les retranscriptions de cette conversation figuraient au dossier de l'instruction sous les cotes D 120 à D 130, qu'en omettant de tenir compte de la présence de ces retranscriptions dans le dossier de la procédure d'instruction dans des conditions qui constituent une violation caractérisée de l'article 100-5 du Code de procédure pénale, comme de l'article 8 Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le respect de la vie privée et de la correspondance, la chambre d'accusation a violé ces dispositions" ;
71Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5 du Code de procédure pénale, 6.3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
72Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu et sa nature est propre à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ;
73Attendu que, le juge d'instruction ayant ordonné l'interception des conversations téléphoniques échangées sur la ligne attribuée à Eliette Z..., une conversation entre Alain X... et son avocat a été intercepté et transcrite par procès-verbal versé au dossier;
74Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité de cette interception, l'arrêt attaqué retient que cette conversation entre Alain X... et un avocat a été surprise fortuitement sur la ligne d'une tierce personne, placée régulièrement sur écoute par le juge d'instruction et qu'il ne saurait, dès lors, être reproché aux enquêteurs d'avoir délibérément voulu porter atteinte aux droits de la défense ;
75Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où il ne résulte pas que la conversation transcrite était de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
76D'où il suit que la cassation est encourue ;
77Par ces motifs ,
78CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 novembre 2000, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la transcription d'une conversation téléphonique échangée le 31 décembre 1998 entre Alain X... et un avocat et figurant à la cote D 125 (PVB 4401/98 bt Saint-Georges-d'Orques - pièce 5 - feuillet 3 du dossier de la procédure) et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, ;
79RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
80ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
81Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
82Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Gailly conseillers référendaires ;
83Avocat général : Mme Fromont ;
84Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
85En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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