Cass. crim., 23 mai 2024, n° 24-81.523
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-81.523
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00804 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mai 2024, n° 24-81.523, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-81.523
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00804
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/665094e34bc9340008e42380.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 24-81.523 F-D
2N° 00804
3AO3
423 MAI 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 MAI 2024
13M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [R] [J] a été mis en examen pour des faits de viol et placé en détention provisoire le 3 février 2022.
203. Il a été mis en examen supplétivement de ce même chef le 19 janvier 2023.
214. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
225. M. [J] a relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen
256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire et l'a maintenu sous mandat de dépôt à compter du 3 février 2024 pour une durée de six mois, alors :
29« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que l'information avait connu une « regrettable lenteur » et qu'il restait diverses investigations à mener, et notamment que l'expertise psychiatrique de monsieur [J] n'avait pas encore été versée au dossier, que le juge d'instruction n'avait pas donné suite par voie d'ordonnance à la demande de confrontation présentée, le 15 juin « 2024 » (lire « 2023 »), par le conseil du mis en examen et que le juge d'instruction n'avait pas procédé aux auditions de mesdames [P] [S] et de [D] [O], un avis à se constituer partie civile n'apparaissant pas avoir été adressé à cette dernière (arrêt, p. 19, § 2) ; que pour dire que la durée de la détention provisoire de monsieur [J], s'élevant à 2 ans et 9 jours au jour de la comparution de ce dernier devant la chambre de l'instruction, ne revêtait pas un caractère excessif ou disproportionné, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mesure de contrainte avait été limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité des deux crimes objet de l'information en l'état d'un réquisitoire supplétif intervenu le 21 février 2022 (arrêt, p. 21, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances exceptionnelles ou les diligences particulières susceptibles de justifier la durée totale de 2 ans et 9 jours, à la date de l'audience, de la privation de liberté de monsieur [J], sans que les prétendues victimes aient été entendues et confrontées à celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 137, 137-1, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
328. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
339. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3410. Pour écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que les investigations indispensables restant à réaliser vont pouvoir être mises en oeuvre prochainement et que dès lors la détention provisoire de M. [J] n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable, ni revêtir un caractère excessif ou disproportionné, la mesure de contrainte ayant été limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité des deux crimes objet de l'information, en l'état d'un réquisitoire supplétif intervenu le 21 février 2022.
3511. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, depuis le placement en détention provisoire, M. [J] n'a été entendu que lors de ses interrogatoires de première comparution et de mise en examen supplétive, les plaignantes n'ont pas été convoquées et les seuls actes réalisés ont été l'expertise psychologique de la partie civile et du mis en examen puis l'enquête de personnalité de ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
3612. La cassation est par conséquent encourue.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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