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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-80.276

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-80.276, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-80.276, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Action civile ; Ministère public ; Présence obligatoire ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.276

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568459.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Action civile - Ministère public - Présence obligatoire - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- MICHEL Y..., partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Daudé ;

10Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ;

14"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile et que la présence du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;

15Vu les articles 486 et 513 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que le ministère public, représenté auprès de chaque juridiction répressive, assiste aux débats et au prononcé des décisions ; que ces principes s'appliquent même lorsque les juridictions prononcent uniquement sur l'action civile ;

17Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait pas mention de la présence du ministère public à l'audience ;

18D'où il suit que la censure est encourue :

19Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.276
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-80.276, inédit

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