(sur la deuxième branche du moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-82.216
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-82.216, Inédit
Mots-clés
- (sur la deuxième branche du moyen) LOIS ET REGLEMENTS
- Arrêté préfectoral
- Légalité
- Exception d'illégalité
- Présentation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.216
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-82.216, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur la deuxième branche du moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Exception d'illégalité ; Présentation ; Moment
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.216
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580623.
Titrage officiel
(sur la deuxième branche du moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Exception d'illégalité - Présentation - Moment.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Daniel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui, pour infraction à un arrêté préfectoral relatif à la chasse au sanglier, a prononcé, à titre de peine principale, le retrait de son permis de chasser pendant 2 ans, et a statué sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-7 et R. 228-5 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à une peine de 2 ans de retrait du permis de chasser ;
13"au motif qu'il n'avait pas respecté un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 10 août 1995 limitant à quatre le nombre de sangliers pouvant être abattus par jour de chasse ; qu'en effet, Daniel X... avait eu pour rôle de tenir les chiens courants, ayant la maîtrise de la meute et l'ayant dirigée pour débusquer une harde de sangliers ; que, d'abord, deux sangliers avaient été tués et un autre pris par les chiens ; puis que le reste de la harde avait été tiré par le reste du groupe de chasseurs et que quatre autres bêtes avaient été abattues ; que Daniel X..., au lieu de retenir ses chiens alors que trois sangliers avaient été déjà tirés, les avait laissés continuer à chasser et qu'il était donc responsable du dépassement du quota ;
14"alors, d'une part, que Daniel X... avait été poursuivi pour des faits qu'il aurait commis à Ménil dans le département de la Mayenne et non dans celui de Maine-et-Loire ;
15"alors, d'autre part, que l'article R. 224-7 du Code rural ne donne au préfet que le pouvoir d'interdire l'exercice de la chasse, de limiter le nombre des jours de chasse et de fixer les heures de chasse, mais non celui de limiter le nombre d'animaux pouvant être abattus par jour de chasse et que l'arrêté précité ne pouvait donc pas servir de fondement à la poursuite ;
16"alors, enfin que, la cour d'appel n'a pas constaté que Daniel X... aurait lui-même abattu des sangliers en méconnaissance du quota fixé par l'arrêté" ;
17Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;
18Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt confirmatif attaqué que Daniel X... ait invoqué, avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 10 août 1995 ; que, dès lors, ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, en violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
19Sur le moyen pris en ses première et troisième branches ;
20Attendu que Daniel X..., qui avait été invité à participer à une battue aux sangliers, a été poursuivi pour avoir contrevenu, avec le groupe de chasseurs dont il faisait partie, aux dispositions de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 10 août 1995 limitant à quatre sangliers le prélèvement maximal autorisé par jour de chasse et par groupe de chasseurs, faits prévus et réprimé par les articles R. 224-7 et R. 228-5 du Code rural ;
21Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel relève que Daniel X..., qui avait été convié à venir avec ses chiens en considération de ses aptitudes, inhérentes à sa qualité de lieutenant de louveterie, à conduire une meute de chiens courants, a effectivement participé à la battue aux sangliers organisée par Bernard Z... sur le territoire de la commune de Menil, en Mayenne ;
22Qu'elle retient notamment que, pendant la battue, il a conduit la meute et qu'alors qu'un sanglier avait déjà été capturé par celle-ci et trois autres tués par les chasseurs, "au lieu de retenir ses chiens, il les a laissé continuer à chasser", ce qui a entraîné un dépassement du quota, quatre autres sangliers ayant ensuite été abattus ;
23Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant, d'une part, que l'arrêt précité a été pris par le préfet de la Mayenne et non par celui de Maine-et-Loire, comme il est dit par erreur dans l'arrêt, et que cet arrêté n'a pas été respecté, et, d'autre part, que Daniel X... a participé activement à cette battue et a engagé sa responsabilité personnelle dans le dépassement du prélèvement maximal autorisé, bien qu'il n'ait personnellement abattu aucun sanglier, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
24Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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