Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.859
Mots-clés
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2014-896
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-80.859
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR00872 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.859, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.859
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00872
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93cc144cac02266a4c9a4.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2014-896
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 15-80.859 F-D
2N° 872
3FAR
423 MARS 2016
5CASSATION PARTIELLE
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. [U] [H],
15contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et vol en réunion, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Randouin ;
18Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
19Vu le mémoire et les observations complémentaire produits ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
21"en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a déclaré M. [H] coupable des faits dont il était prévenu et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans ;
22"aux motifs propres que, quant à la peine, en revanche, elle sera réduite compte tenu notamment de celles infligées aux deux autres principaux mis en cause MM. [Q] et [Y], condamnés respectivement à dix-huit mois d'emprisonnement et un an d'emprisonnement ; qu'elle sera ainsi ramenée à trois ans d'emprisonnement, compte tenu du passé pénal assez conséquent de M. [H] ;
23"aux motifs réputés adoptés qu'il convient de constater que M. [H] est en état de récidive légale ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [H] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il convient, eu égard à la nature des faits, au quantum de la peine prononcée et compte tenu des éléments de l'espèce, de délivrer mandat d'arrêt à son encontre, en application des dispositions des articles 123, 465 du code de procédure pénale ;
24"alors que, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un mis en cause en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'une telle peine doit aussi être motivée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en cause ; qu'en condamnant M. [H] à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme en se bornant à mentionner son « passé pénal assez conséquent », sans justifier que la personnalité du prévenu ait rendu cette peine nécessaire et que toute autre sanction eut été inadéquate et sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en cause, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal ;"
25Vu l'article 132-19 du code pénal ;
26Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
27Attendu que, pour condamner M. [H], déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et de vol en réunion, à la peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient que la peine de quatre ans prononcée par les premiers juges sera réduite compte tenu des celles infligées aux deux autres principaux mis en cause, condamnés respectivement à dix-huit mois et un an d'emprisonnement, et du passé pénal assez conséquent du prévenu ;
28Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas spécialement prononcée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée ;
30Par ces motifs :
31CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
32Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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