Peines : Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-80.885
Mots-clés
- Peines
- Peine correctionnelle
- Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit
- Peine d'emprisonnement avec sursis probatoire
- Obligations et sanctions du condamné
- Cas
- Obligation de remettre l'enfant au parent qui en a la garde
- Illustration
- Code pénal, article 132-45
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-80.885
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00353 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-80.885, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine correctionnelle ; Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit ; Peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ; Obligations et sanctions du condamné ; Cas ; Obligation de remettre l'enfant au parent qui en a la garde ; Illustration
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les décisions statuant sur le droit de visite et d'hébergement de l'un des parents entrent dans les prévisions de l'article 132-45, 17°, du code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] devra payer à M. [T] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.885
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00353
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/623ac742804402057638eabb.
Titrage officiel
peines
peine correctionnelle
peine d'emprisonnement prononcée pour un délit
peine d'emprisonnement avec sursis probatoire
obligations et sanctions du condamné
cas
obligation de remettre l'enfant au parent qui en a la garde
illustration
Sommaire officiel
Les décisions statuant sur le droit de visite et d'hébergement de l'un des parents entrent dans les prévisions de l'article 132-45, 17°, du code pénal.
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne une prévenue pour non-représentation d'enfant en lui imposant, sur le fondement de l'article 132-45, 17°, du code pénal, l'obligation particulière de remettre l'enfant entre les mains de son père, auquel la garde a été confiée par décision de justice
Textes cités
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-40
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 21-80.885 F-B
2N° 00353
3SL2
423 MARS 2022
5REJET
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 MARS 2022
13Mme [X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2021, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [X] [C] et son époux, M. [P] [T], ont eu un enfant né en 2012. Ils ont engagé une procédure de divorce. L'ordonnance de non-conciliation a accordé au père un droit de visite en lieu neutre.
203. Mme [C] a été poursuivie pour non-représentation d'enfant, pour ne pas avoir été respecté le droit de visite du père. Par jugement du 22 juin 2020, prononcé par le tribunal correctionnel de Reims, elle a été reconnue coupable et condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
214. La prévenue et le ministère public ont relevé appel du jugement.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [C] à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de remettre son enfant entre les mains de celui auquel la garde a été confiée par décision de justice M. [T], son père, alors :
28« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant ainsi à l'encontre de Mme [C] une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, sans s'expliquer sur la personnalité de Mme [C] qui n'a aucun antécédent judiciaire, ni sur sa situation personnelle, alors même qu'elle invoquait une précarisation de sa situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 132-40 et suivants du même code, 593 du code de procédure pénale ;
292°/ qu'aucune décision de justice n'a accordé la garde de l'enfant à son père, qui ne dispose que d'un simple droit de visite ; en confirmant la condamnation de Mme [C] avec l'obligation de remettre l'enfant à M. [T], son père, qui en aurait la garde, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, aucune décision n'ayant accordé un tel droit au père de l'enfant et les décisions servant de fondement aux poursuites, en l'occurrence l'ordonnance de non conciliation du tribunal de grande instance de Reims du 15 juin 2017 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 2 mars 2018 ayant accordé un simple droit de visite au père, étant devenues caduques en raison du prononcé ultérieur du divorce entre les époux, le 4 juin 2019 ; aucune obligation ne pouvait plus en découler ; qu'en statuant donc ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-45, 17°, du code pénal par fausse application ainsi que le principe relatif à l'autorité de chose jugée et excédé ses pouvoirs ;
303°/ que si l'article 132-45, 17°, du code pénal prévoit à titre d'obligation dans le cadre du sursis probatoire, l'obligation de remettre l'enfant au parent qui en a la garde, il ne prévoit aucune obligation en ce qui concerne l'exercice d'un simple droit de visite ; la peine ainsi prononcée n'a aucun fondement légal et la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs, violé le texte précité ainsi que l'article112-1 du code pénal ; la cassation pourra intervenir sans renvoi. »
31Réponse de la Cour
327. Après avoir reconnu la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement, peine assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, en lui imposant, sur le fondement de l'article 132-45,17°, du code pénal, l'obligation particulière de remettre l'enfant entre les mains de son père, auquel la garde a été confiée par décision de justice.
338. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité.
349. En effet, les décisions statuant sur le droit de visite et d'hébergement de l'un des parents entrent dans les prévisions de l'article 132-45, 17°, précité.
3510. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] devra payer à M. [T] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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