Jugements et arrets : Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-83.549
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Incidents contentieux relatifs à l'exécution
- Application des articles 710 à 712 du code de procédure pénale
- Condition
- Absence de procédure spéciale prévue par la loi
- Cas
- Contestation de mise à exécution d'une peine par le ministère public en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 723-16
- Code de procédure pénale, article 712
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.549
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00346 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-83.549, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Application des articles 710 à 712 du code de procédure pénale ; Condition ; Absence de procédure spéciale prévue par la loi ; Cas ; Contestation de mise à exécution d'une peine par le ministère public en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.549
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00346
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/623ac742804402057638eab9.
Titrage officiel
jugements et arrets
incidents contentieux relatifs à l'exécution
application des articles 710 à 712 du code de procédure pénale
condition
absence de procédure spéciale prévue par la loi
cas
contestation de mise à exécution d'une peine par le ministère public en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale
Sommaire officiel
Tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale.
Justifie sa décision la cour d'appel qui pour déclarer recevable une requête en incident d'exécution retient que la contestation formée en l'espèce par le condamné, portant sur la mise à exécution d'une peine, par le ministère public, sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale, alors que le juge de l'application des peines est saisi dans le cadre de l'article 723-15 du même code, constitue un incident, au sens de l'article 710 précité, en l'absence de disposition particulière prévoyant une procédure spéciale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-15 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 21-83.549 F-B
2N° 00346
3SL2
423 MARS 2022
5REJET
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 MARS 2022
13Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2021, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [E] [U] a été condamné le 3 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour recel en récidive, à six mois d'emprisonnement, cette décision lui ayant été signifiée à personne le 8 juillet 2020.
203. Le juge de l'application des peines a été saisi le 31 août 2020 dans le cadre de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
214. Le 6 décembre 2020, M. [U] a été placé en garde à vue pour des faits de viols sur mineur de quinze ans. Le 8 décembre 2020 cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République qui a mis à exécution la peine de six mois d'emprisonnement précitée sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale.
225. M. [U] a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en incident contentieux sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale.
236. Les juges du fond ont déclaré cette requête recevable et l'ont rejetée.
247. M. [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
25Examen des moyens
26Sur le second moyen
278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le premier moyen
29Enoncé du moyen
309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête en incident contentieux d'exécution de peine présentée par M. [U], alors :
31« 1°/ que la décision de mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement exécutoire en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale ne saurait constituer un incident contentieux permettant la saisine de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, sauf à méconnaître les prérogatives essentielles du ministère public tirées des articles 707-1, 723-15-2 et 723-16, et relevant de la seule appréciation de ce dernier ;
322°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de contester la décision de mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ferme conformément aux exigences posées par l'article 723-16 du code de procédure pénale. Dès lors, en déclarant recevable la requête fondée sur l'article 710 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé de base légale sa décision et violé la loi. »
33Réponse de la Cour
3410. Pour déclarer la requête recevable, l'arrêt attaqué énonce que l'aménagement de la peine relève du droit des peines en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, l'article 723-16 du même code prévoyant la mise à exécution immédiate de la partie ferme de la peine prononcée par dérogation aux dispositions de l'article 723-15 précité, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné.
3511. Les juges ajoutent que la contestation, par le condamné, des conditions de mise à exécution d'une peine par le ministère public constitue un incident d'exécution au sens de l'article 710 du code de procédure pénale, ce texte n'apportant aucune limitation à la notion d'incident. Ils précisent que la contestation formée en l'espèce par le condamné, portant sur la mise à exécution d'une peine, par le ministère public, sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale, alors que le juge de l'application des peines est saisi dans le cadre de l'article 723-15 du même code, constitue un incident, au sens de l'article 710 précité, en l'absence de disposition particulière prévoyant une procédure spéciale.
3612. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
3713. En effet, tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale.
3814. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3915. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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