Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-82.122
Mots-clés
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 485-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.122
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00351 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-82.122, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la durée d'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le délai d'épreuve est fixé à dix-huit mois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.122
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00351
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/623ac742804402057638eac0.
Textes cités
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 21-82.122 F-D
2N° 00351
3SL2
423 MARS 2022
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 MARS 2022
13M. [P] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 17 mars 2021, qui, pour abandon de famille, et abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. De l'union de Mme [X] [M] et de M. [P] [F] sont nés deux enfants.
203. Le divorce des époux a été prononcé le 16 novembre 2009, et la juridiction a fixé à la charge de M. [F] une pension alimentaire indexée d'un montant initial de 600 euros au total par mois pour l'éducation et l'entretien des enfants du couple.
214. Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Versailles a notamment reconnu M. [F] coupable d'abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
225. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de ce jugement.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen
256. Les griefs et moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
27Enoncé du moyen
287. Le moyen, en ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'abandon de famille en état de récidive légale, alors :
29« 1°/ que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; qu'il appartient au ministère public de faire la preuve de l'élément moral de l'infraction qu'il poursuit ; que pour déclarer M. [F] coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel a énoncé que M. [F] « ne démontre pas l'impécuniosité qu'il a alléguée » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au ministère public de démontrer la volonté de M. [F] de refuser d'exécuter les décisions judiciaires visées à la prévention et non à M. [F] de démontrer l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble les articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et préliminaire du code de procédure pénale ;
302° / que pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ; qu'en condamnant M. [F] du chef d'abandon de famille sans constater que les décisions du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2009 et de la cour d'appel de Versailles du 24 septembre 2009 aient été exécutoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-3 du code pénal. »
31Réponse de la Cour
32Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
338. Le prévenu, poursuivi pour abandon de famille, n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'absence de caractère exécutoire de la décision judiciaire ayant institué la pension alimentaire impayée.
34Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
359. Pour déclarer M. [F] coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève que ce dernier a admis avoir eu connaissance de la décision fixant une pension alimentaire à sa charge, et n'a pas contesté ses carences en n'ayant versé que 200 euros par mois pour une pension d'un montant total de 600 euros, en justifiant cette limitation par des difficultés financières importantes mais aussi par « un faux » qu'aurait fait son épouse en signant un visa de regroupement familial.
3610. Les juges ajoutent que cette circonstance montre que manifestement M. [F] en veut à son ancienne épouse en raison de cet élément qui toutefois reste sans influence pour l'appréciation des faits qui lui sont reprochés.
3711. Ils ajoutent que la pension alimentaire n'avait reçu aucune modification par rapport au montant indiqué dans les poursuites, que M. [F] n'en a pas obtenu la modification par décision judiciaire, ne démontre pas avoir obtenu l'accord de son ancienne épouse pour une réduction du montant de la pension alimentaire à la somme de 200 euros par mois, et ne démontre pas l'impécuniosité qu'il a alléguée.
3812. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
3913. En premier lieu, elle a caractérisé la pleine connaissance qu'avait le prévenu de l'étendue de son obligation, et son abstention volontaire de s'y conformer.
4014. En second lieu, elle a relevé que le prévenu, qui alléguait son insolvabilité, n'a pas démontré qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de régler la contribution mise à sa charge.
4115. Ainsi, le grief doit être écarté.
42Mais sur le deuxième moyen
43Enoncé du moyen
4416. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans, alors :
45« 1°/ que pour condamner M. [F] à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis, la cour d'appel a visé « les circonstances de l'infraction » ; qu'en statuant ainsi, sans motiver concrètement la peine prononcée au regard de la gravité des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 485 et 485-1 du code de procédure pénale, et 132-1 du code pénal ;
462°/ qu'en énonçant, d'une part, dans les motifs de l'arrêt, que M. [F] devait être condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis « et mise à l'épreuve durant dix-huit mois » tout en confirmant le dispositif du jugement qui lui était déféré ayant condamné M. [F] à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et fixant le délai d'épreuve à trois ans, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
47Réponse de la Cour
48Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4917. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5018. Les motifs de la décision attaquée mentionnent que les faits de l'espèce justifient une durée de quatre mois d'emprisonnement, retenue par le premier juge, avec sursis et mise à l'épreuve durant dix-huit mois, et le dispositif se borne à confirmer le jugement de première instance sur la peine, lequel avait fixé le délai d'épreuve à trois ans.
5119. En présence de cette contradiction, la cassation est encourue.
52Portée et conséquences de la cassation
5320. La cassation sera limitée à la durée d'épreuve, les autres dispositions n'encourant pas la censure.
5421. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée.
55PAR CES MOTIFS, la Cour :
56CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la durée d'épreuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
57DIT que le délai d'épreuve est fixé à dix-huit mois ;
58DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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