Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-84.662
Mots-clés
- Code civil, article 1355
- Code pénal, article 132-42
- Code pénal, article 132-44
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 609
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-84.662
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00348 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-84.662, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 5 juillet 2021 :
LE DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2021 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant fixé à dix-huit mois le délai d'épreuve, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-84.662
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00348
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/623ac742804402057638eabe.
Textes cités
- Code civil, article 1355
- Code pénal, article 132-42 · sur ce site
- Code pénal, article 132-44 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 21-84.662 F-D
2N° 00348
3SL2
423 MARS 2022
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 MARS 2022
13M. [K] [G] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 novembre 2019, n°18-86.948), pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par arrêt du 23 août 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a reconnu M. [K] [G] coupable de violences aggravées et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve. Elle a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a condamné le prévenu à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel.
213. Par l'arrêt précité du 20 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé en ses seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.
22Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 5 juillet 2021
234. Le conseil du demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 1er juillet 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 5 juillet 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 1er juillet 2021.
24Examen des moyens
25Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur les quatrième, sixième et septième moyens
28Enoncé des moyens
296. Le quatrième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] à une peine d'emprisonnement de cinq ans et dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de vingt-quatre mois à l'exécution de cette peine avec sursis probatoire dans les conditions prévues aux articles 132-42 et 132-44 du code pénal, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans assorti partiellement du sursis sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 609 et 612 du code de procédure pénale. »
307. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, a condamné M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation à l'origine de la saisine de la cour d'appel ayant été limitée aux seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant comme juridiction de renvoi, ne pouvait confirmer le jugement déféré en ses dispositions civiles et, y ajoutant, condamner le prévenu à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 609 et 612 du code de procédure pénale. »
318. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors « qu'une condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peut être prononcée une fois l'action civile éteinte ; qu'en prononçant une condamnation au titre des frais irrépétibles lorsque l'action civile était éteinte par l'effet de la chose jugée au terme de son précédent arrêt, dont les dispositions relatives à l'action civile n'ont pas été affectées par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 475-1 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
339. Les moyens sont réunis.
34Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :
3510. Il résulte de ces textes que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs.
3611. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a fixé la durée d'épreuve à dix-huit mois, confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
3712. En méconnaissant ainsi les termes de sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. La cassation est, dès lors, encourue.
3813. La cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle appropriée.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40Sur le pourvoi formé le 5 juillet 2021 :
41LE DECLARE irrecevable ;
42Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2021 :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant fixé à dix-huit mois le délai d'épreuve, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juillet 2021 ;
44DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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