Faux : Cass. crim., 23 novembre 1972, n° 72-91.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1972, 72-91.163, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture privée
- Définition
- Déclaration de recette mensongère (non)
- Faux spéciaux
- Certificats mensongers (article 161, alinéa 4 du Code pénal)
- Déclaration de recettes mensongère (non)
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.163
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 P. 907
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1972, n° 72-91.163, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture privée ; Définition ; Déclaration de recette mensongère (non) ; Faux spéciaux ; Certificats mensongers (article 161, alinéa 4 du Code pénal) ; Déclaration de recettes mensongère (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Code civil, article 1134
- Ancien code pénal, article 147
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 P. 907
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.163
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-12-20 Bulletin Criminel 1924 N. 422 p. 704 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1928-12-20 Bulletin Criminel 1928 N. 313 p. 631 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 750 p. 1334 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 751 p. 1335 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-07 Bulletin Criminel 1962 N. 84 p. 174 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057225.
Titrage officiel
1) FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Déclaration de recette mensongère (non).
2) FAUX - Faux spéciaux - Certificats mensongers (article 161, alinéa 4 du Code pénal) - Définition - Déclaration de recettes mensongère (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
La simple déclaration de recettes, transmise par l'entrepreneur de spectacles en application de l'article 46 de la loi du 11 mars 1957, ne constitue ni un délit de faux en écriture privée (1), ni un délit d'établissement de faux certificat (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 4
- Code civil, article 1134
- Ancien code pénal, article 147
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-12-20 Bulletin Criminel 1924 N. 422 p. 704 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1928-12-20 Bulletin Criminel 1928 N. 313 p. 631 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 750 p. 1334 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-15 Bulletin Criminel 1956 N. 751 p. 1335 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-07 Bulletin Criminel 1962 N. 84 p. 174 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 23 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN, QUI A RELAXE X... DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR EXAMINER L'ACTION CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET SUIVANTS, 161 DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 46, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... A ADRESSE A LA SACEM DES ETATS DE RECETTES DELIBEREMENT MINORES, LE RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE ;
3"AU MOTIF QU'EN MATIERE DE FAUX L'ALTERATION DOIT PORTER SUR DES FAITS QUE L'ECRIT A POUR BUT DE CONSTATER ET QU'IL N'EN SERAIT PAS AINSI EN L'ESPECE PARCE QUE LES ETATS JUSTIFICATIFS PREVUS PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 SERAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE DISCUTES ET SOUMIS A VERIFICATION ET NE CONSTITUERAIENT PAS AINSI UN TITRE ;
4"ALORS QUE CONSTITUE UN FAUX LEGALEMENT PUNISSABLE L'ETABLISSEMENT D'UN ECRIT RELATANT DE FACON MENSONGERE LES FAITS QUE LEDIT ECRIT AVAIT POUR BUT DE PORTER A LA CONNAISSANCE D'UN TIERS ;
5QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI LORSQUE CET ECRIT REPRESENTE POUR SON AUTEUR UNE OBLIGATION LEGALE, ET QUE TEL EST LE CAS DES DECLARATIONS QUE DEVAIT EFFECTUER EN L'ESPECE X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 PRECITE, COMME AUSSI, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, DU CONTRAT QU'IL AVAIT SIGNE" ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EN SA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE, A TRANSMIS A LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, UN RELEVE DE RECETTES, QU'IL AVAIT SCIEMMENT MINOREES ;
7ATTENDU QUE, POUR RELAXER X... DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE DE TELS ETATS, SOUMIS A DISCUSSION ET A UNE VERIFICATION, N'AVAIENT AUCUN CARACTERE PROBATOIRE ;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 147 DU CODE PENAL ;
9QU'EN EFFET, UNE DECLARATION UNILATERALE, TRANSMISE A UN CREANCIER, MEME EN EXECUTION D'UNE PRESCRIPTION LEGALE POUR ETABLIR L'ASSIETTE D'UNE DETTE, NE CONTIENT AUCUNE CONVENTION, DISPOSITION, OBLIGATION OU DECHARGE ET NE CONSTITUE PAS UN TITRE ;
10QU'IL SUIT DE LA QUE LES INDICATIONS MENSONGERES, INSEREES DANS CETTE PIECE, NE PRESENTENT PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ;
11QU'EN OUTRE, NE CONSTITUE PAS UN CERTIFICAT, AU SENS DE L'ARTICLE 161 DU CODE PENAL, LA SIMPLE DECLARATION ETABLIE PAR LE PREVENU DANS SON INTERET, ET NON EN FAVEUR D'UN TIERS BENEFICIAIRE ;
12QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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