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Mineurs : Cass. crim., 22 novembre 1972, n° 72-91.550

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1972, 72-91.550, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.550
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354 P. 901
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1972, n° 72-91.550, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineurs ; Cour d'assises ; Débats ; Publicité restreinte ; Serment des jurés (non) ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Audience publique ; Nécessité ; Arrêt ; Publicité ; Arrêt incident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GARD DU 26 AVRIL 1972 ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU VAR.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354 P. 901

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.550

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-18 Bulletin Criminel 1970 N. 301 p. 732 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-26 Bulletin Criminel 1962 N. 390 p. 803 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-18 Bulletin Criminel 1970 N. 301 p. 732 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-23 Bulletin Criminel 1966 N. 112 p. 247 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057424.

Titrage officiel

1) MINEURS - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Serment des jurés (non).

2) MINEURS - Cour d'assises - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Audience publique - Nécessité.

3) MINEURS - Cour d'assises - Arrêt - Publicité - Arrêt incident.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

La publicité restreinte prévue pour la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne concerne que les débats qui commencent lorsque par application de l'article 305 du Code de procédure pénale le Président a déclaré le jury définitivement constitué (1). Les formalités de la formation du jury de jugement et du serment des jurés doivent avoir lieu en audience publique (2).

Tout arrêt statuant sur un incident contentieux doit être prononcé en audience publique sauf si le huis clos a été ordonné en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-18 Bulletin Criminel 1970 N. 301 p. 732 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-26 Bulletin Criminel 1962 N. 390 p. 803 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-18 Bulletin Criminel 1970 N. 301 p. 732 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-23 Bulletin Criminel 1966 N. 112 p. 247 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR X... (ARMAND) ET Y... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GARD DU 26 AVRIL 1972, QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A VINGT ANS ET QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE ET VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 293, 302, 305, 306, 316, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS N'A PAS PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE MAIS EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, AU SERMENT DES JURES ET A LA LECTURE D'UN ARRET INCIDENT RENDU AU COURS DES DEBATS ;

4"ALORS QUE CES FORMALITES NE FONT PAS PARTIE DES DEBATS EUX-MEMES QUI SONT SEULS SOUMIS A LA PUBLICITE RESTREINTE ET QU'IL DOIT Y ETRE PROCEDE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

5ET SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE POUR Y... DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LES REGLES SPECIALES DE PUBLICITE PRESCRITES POUR LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR LES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 NE CONCERNENT QUE LES DEBATS, QUI COMMENCENT LORSQUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 305 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PRESIDENT A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE ;

8ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA LECTURE DES ARRETS RENDUS AU COURS DES DEBATS SUR DES INCIDENTS CONTENTIEUX ET QUI SONT SOUMIS AUX MEMES REGLES DE PUBLICITE QUE LES DECISIONS SUR LE FOND, DOIT, PAR APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DE 1945 PRECITEE, AVOIR LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE SAUF LORSQUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE EN VERTU DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE PROCES-VERBAL DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT NE CONSTATE PAS QU'IL A ETE PROCEDE EN AUDIENCE PUBLIQUE A CETTE OPERATION ANTERIEURE A L'OUVERTURE DES DEBATS ;

10QUE LE MOT "PUBLIQUEMENT" FIGURANT SUR LA FORMULE IMPRIMEE POUR INDIQUER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES A SIEGE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, A ETE RAYE ET QUE CETTE RATURE A ETE REGULIEREMENT APPROUVEE ;

11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATANT LE SERMENT DES JURES NE PRECISE PAS NON PLUS QUE L'AUDIENCE ETAIT PUBLIQUE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE DERNIERE FORMALITE ;

12ATTENDU ENFIN QUE LE MEME PROCES-VERBAL, CONTENANT UN ARRET INCIDENT QUI A STATUE AU COURS DES DEBATS SUR DES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE RELATIVES A LA POSITION DE QUESTIONS SUBSIDIAIRES NE CONSTATE PAS QUE, POUR LA LECTURE DE CETTE DECISION, LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE QUI ETAIT RESTREINTE AIT ETE COMPLETEMENT RETABLIE ;

13ATTENDU DES LORS QUE LES TEXTES VISES AU MOYEN ONT ETE VIOLES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU GARD DU 26 AVRIL 1972 ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU VAR.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.550
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354 P. 901
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1972, n° 72-91.550, publié au Bulletin

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