Cass. crim., 23 novembre 1972, n° 72-92.483
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1972, 72-92.483, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 novembre 1972
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 72-92.483
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 356 P. 906
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procès-verbal - Donné acte - Renonciation par l'étranger au bénéfice de la loi sur l'extradition - Consentement de l'intéressé à être livré aux autorités du pays requérant - Absence de recours.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procès-verbal - Donné acte - Renonciation par l'étranger au bénéfice de la loi sur l'extradition - Consentement de l'intéressé à être livré aux autorités du pays requérant - Absence de recours.
Sommaire officiel
Aucun texte de loi, ni aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition, à se pourvoir en cassation contre le procès-verbal dans lequel la Chambre d'accusation a cru pouvoir donner acte à l'intéressé de la déclaration par laquelle il renonçait au bénéfice de la loi et consentait formellement à être livré aux autorités du pays requérant.
Texte intégral
IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ANTONIO DE JESUS), CONTRE UN PROCES-VERBAL EN DATE DU 26 JUIN 1972, PAR LEQUEL, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, IL A ETE DONNE ACTE AU DEMANDEUR DE LA DECLARATION PAR LAQUELLE IL RENONCAIT AU BENEFICE DE LADITE LOI ET CONSENTAIT A ETRE LIVRE AUX AUTORITES DU PAYS REQUERANT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI, NI AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION, N'AUTORISE L'ETRANGER QUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION, A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE PROCES-VERBAL DANS LEQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU POUVOIR DONNER ACTE A L'INTERESSE DE LA DECLARATION PAR LAQUELLE IL RENONCAIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ET CONSENTAIT FORMELLEMENT A ETRE LIVRE AUX AUTORITES DU PAYS REQUERANT ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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