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Cass. crim., 23 novembre 1972, n° 72-92.483

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1972, 72-92.483, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 novembre 1972
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
72-92.483
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 356 P. 906

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procès-verbal - Donné acte - Renonciation par l'étranger au bénéfice de la loi sur l'extradition - Consentement de l'intéressé à être livré aux autorités du pays requérant - Absence de recours.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procès-verbal - Donné acte - Renonciation par l'étranger au bénéfice de la loi sur l'extradition - Consentement de l'intéressé à être livré aux autorités du pays requérant - Absence de recours.

Sommaire officiel

Aucun texte de loi, ni aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition, à se pourvoir en cassation contre le procès-verbal dans lequel la Chambre d'accusation a cru pouvoir donner acte à l'intéressé de la déclaration par laquelle il renonçait au bénéfice de la loi et consentait formellement à être livré aux autorités du pays requérant.

Texte intégral

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ANTONIO DE JESUS), CONTRE UN PROCES-VERBAL EN DATE DU 26 JUIN 1972, PAR LEQUEL, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, IL A ETE DONNE ACTE AU DEMANDEUR DE LA DECLARATION PAR LAQUELLE IL RENONCAIT AU BENEFICE DE LADITE LOI ET CONSENTAIT A ETRE LIVRE AUX AUTORITES DU PAYS REQUERANT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI, NI AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION, N'AUTORISE L'ETRANGER QUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION, A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE PROCES-VERBAL DANS LEQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU POUVOIR DONNER ACTE A L'INTERESSE DE LA DECLARATION PAR LAQUELLE IL RENONCAIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ET CONSENTAIT FORMELLEMENT A ETRE LIVRE AUX AUTORITES DU PAYS REQUERANT ;

QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.