Cour d'assises : Cass. crim., 23 novembre 1983, n° 83-92.303
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1983, 83-92.303, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Tirage au sort
- Publicité
- Nécessité
- Référence à l'article 266 du Code de procédure pénale
- Mention suffisante
- Questions
- Complexité
- Circonstance aggravante
- Pluralité de victimes
- Question unique
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 266
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.303
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1983, n° 83-92.303, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Publicité ; Nécessité ; Référence à l'article 266 du Code de procédure pénale ; Mention suffisante ; Questions ; Complexité ; Circonstance aggravante ; Pluralité de victimes ; Question unique ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, les noms des trente-cinq jurés qui forment la liste de session sont tirés au sort en audience publique. Lorsque le procès-verbal mentionne que cette opération a été effectuée conformément à l'article précité, il se déduit de cette mention que le tirage au sort a eu lieu en audience publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 266
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 1
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.303
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-17 Bulletin Criminel 1970 n. 210 p. 507 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-02 Bulletin Criminel 1975 n. 169 p. 469 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 n. 138 p. 392 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061300.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Publicité - Nécessité - Référence à l'article 266 du Code de procédure pénale - Mention suffisante.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstance aggravante - Pluralité de victimes - Question unique.
3) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Application immédiate - Vol qualifié - Article 384 alinéa 1 nouveau du Code pénal.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, les noms des trente-cinq jurés qui forment la liste de session sont tirés au sort en audience publique. Lorsque le procès-verbal mentionne que cette opération a été effectuée conformément à l'article précité, il se déduit de cette mention que le tirage au sort a eu lieu en audience publique (1).
Il résulte de l'article 384 alinéa 1 du Code pénal, qu'il suffit pour entraîner l'aggravation de peine qu'il prévoit que les violences ayant accompagné le vol aient occasionné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours. Dès lors le fait que dans une question unique relative à cette circonstance aggravante, aient été mentionnés les noms de trois victimes comme ayant été atteintes d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours est sans conséquence et ne saurait entacher de complexité ladite question (2).
C'est à bon droit qu'il a été fait application à un accusé de vol qualifié des dispositions de l'article 384 alinéa 1 du Code pénal, en sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981, bien que les faits dont il a été déclaré coupable aient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi. En effet, l'article précité qui exige une durée d'incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours et qui prévoit une peine de dix à vingt ans de réclusion criminelle est plus favorable à l'accusé que l'ancien article 382, lequel punissait de la réclusion criminelle à perpétuité le vol accompagné de la seule circonstance aggravante de violences ayant laissé des traces de blessures.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 1
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-17 Bulletin Criminel 1970 n. 210 p. 507 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-02 Bulletin Criminel 1975 n. 169 p. 469 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 n. 138 p. 392 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... ANDRE,
3- Y... AZELIO,
4- Z... ALBERT,
5- A... LEON,
6CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAVOIE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI A CONDAMNE LES TROIS PREMIERS, POUR VOL QUALIFIE ET USAGE D'UNE PLAQUE MINERALOGIQUE PORTANT UN FAUX NUMERO, RESPECTIVEMENT, A 10 ANS, 7 ANS ET 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET LE QUATRIEME, POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET FALSIFICATION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF ET USAGE, A 5 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
7VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
8VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;
9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION N'A PAS ETE OPERE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES DE SESSION MENTIONNE QU'IL Y A ETE PROCEDE EN VERTU DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE MONSIEUR LE PRESIDENT A ENSUITE REFERME LES DEUX URNES QUI ONT ETE SCELLEES PUBLIQUEMENT ;
12ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES MENTIONS QUE LE TIRAGE AU SORT A EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE PRECITE ET NOTAMMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 382 ET 384 NOUVEAUX DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 382 ANCIEN DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
15EN CE QUE LA TROISIEME QUESTION EST AINSI POSEE : LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE A-T-ELLE ETE COMMISE AVEC DES VIOLENCES AYANT ENTRAINE POUR B... GEORGES, C... REJANE EPOUSE B... ET B... MARIE-HELENE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS ? ;
16ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE QUESTION EST COMPLEXE ET DONC NULLE PUISQU'ELLE ENVISAGE DES VIOLENCES ET LE RESULTAT DESDITES VIOLENCES A L'EGARD DE TROIS PERSONNES DIFFERENTES ;
17ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE TIREE DE CE QUE LES VIOLENCES ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS N'ETAIT PAS PREVUE PAR LA LOI PENALE A L'EPOQUE DES FAITS (23 OCTOBRE 1980) ET NE POUVAIT DONC PAS ETRE LEGALEMENT RETENUE CONTRE LES ACCUSES ;
18SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
19ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 384 ALINEA 1 DU CODE PENAL QU'IL SUFFIT POUR ENTRAINER L'AGGRAVATION DE PEINE QU'IL PREVOIT QUE LES VIOLENCES AYANT ACCOMPAGNE LE VOL AIENT OCCASIONNE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS ;
20QUE LE FAIT QUE DANS LA QUESTION CRITIQUEE ETAIENT MENTIONNES LES NOMS DE TROIS PERSONNES COMME AYANT ETE ATTEINTES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A HUIT JOURS EST DES LORS SANS CONSEQUENCE ;
21QU'EN EFFET, LA SEULE COMPLEXITE PROHIBEE EST CELLE QUI CONSISTE A COMPRENDRE DANS UNE QUESTION UNIQUE PLUSIEURS CIRCONSTANCES QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, POURRAIENT ENTRAINER DES REPONSES DONT LES CONSEQUENCES PENALES SERAIENT DIFFERENTES ;
22SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
23ATTENDU QUE L'ARTICLE 382 ALINEA 2 ANCIEN DU CODE PENAL PUNISSAIT DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE LE VOL AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE DES BLESSURES ;
24QUE L'ARTICLE 384 ALINEA 1, EN SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, QUI PUNIT LE MEME CRIME D'UNE PEINE DE DIX A VINGT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, EXIGE UNE DUREE D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS ;
25QU'IL S'ENSUIT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LE NOUVEL ARTICLE 384 ALINEA 1 DU CODE PENAL ETAIT APPLICABLE EN LA CAUSE DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ETAIENT PLUS FAVORABLES AUX ACCUSES QUE LES ANCIENNES ;
26D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
27ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
28REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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