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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 23 novembre 1983, n° 83-92.893

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1983, 83-92.893, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Article 679 du Code de procédure pénale
  • Compétence
  • Juridiction d'instruction
  • Citation directe
  • Exclusion
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Code de procédure pénale, article 680
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.893
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1983, n° 83-92.893, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 679 du Code de procédure pénale ; Compétence ; Juridiction d'instruction ; Citation directe ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions combinées des articles 679 et 680 du Code de procédure pénale, lorsqu'un magistrat ou fonctionnaire entrant dans les prévisions du premier de ces articles est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, la juridiction que désigne la chambre criminelle pour connaître de l'affaire est nécessairement une juridiction d'instruction. Il s'ensuit que la procédure de citation directe est exclue en la matière (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.893

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-03 Bulletin Criminel 1975 n. 203 p. 548 (DESIGNATION DE JURIDICTION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-22 Bulletin Criminel 1977 n. 106 p. 258 (DESIGNATION DE JURIDICTION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-15 Bulletin Criminel 1979 n. 22 p. 65 (IRRECEVABILITE ET REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061301.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Compétence - Juridiction d'instruction - Citation directe - Exclusion.

Sommaire officiel

Selon les dispositions combinées des articles 679 et 680 du Code de procédure pénale, lorsqu'un magistrat ou fonctionnaire entrant dans les prévisions du premier de ces articles est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, la juridiction que désigne la chambre criminelle pour connaître de l'affaire est nécessairement une juridiction d'instruction. Il s'ensuit que la procédure de citation directe est exclue en la matière (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-03 Bulletin Criminel 1975 n. 203 p. 548 (DESIGNATION DE JURIDICTION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-22 Bulletin Criminel 1977 n. 106 p. 258 (DESIGNATION DE JURIDICTION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-15 Bulletin Criminel 1979 n. 22 p. 65 (IRRECEVABILITE ET REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 25 JANVIER 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... JACQUES ET UN AUTRE DU CHEF DE REFUS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET D'INFORMATIONS A LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE, A ANNULE LA PROCEDURE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;

2VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL EN DATE DU 29 JUIN 1983 ;

3VU L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 23 JUIN 1981, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE RESULTANT DES POURSUITES POUVANT ETRE EXERCEES, DU CHEF D'INFRACTION ASSIMILEE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, CONTRE, NOTAMMENT, JACQUES X..., JUGE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE, A DESIGNE A CETTE FIN LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS ;

6QUE LES PREVENUS ONT ETE CITES DIRECTEMENT, A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, DEVANT CE TRIBUNAL, LEQUEL, APRES AVOIR, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, REJETE DES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DEPOSEES PAR LA DEFENSE, LES A DECLARES COUPABLES DES FAITS DE LA PREVENTION ET A PRONONCE CONTRE EUX DES CONDAMNATIONS PENALES ;

7ATTENDU QUE SUR APPEL DESDITS PREVENUS, L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA PROCEDURE AUX MOTIFS QUE L'APPLICATION DES ARTICLES 679 ET 680 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NECESSITANT L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION, LA DESIGNATION PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LA SAISINE D'UN JUGE D'INSTRUCTION DE CE TRIBUNAL, ET QU'EN PRONONCANT SUR LES POURSUITES EXERCEES DIRECTEMENT DEVANT EUX PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, LES PREMIERS JUGES ONT MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES ;

8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

9ATTENDU EN EFFET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UNE PERSONNE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LA JURIDICTION QUE DESIGNE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EST CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ;

10QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS ET DE CELLES DE L'ARTICLE 680 DU MEME CODE, QUI PRECISE LES OBLIGATIONS INCOMBANT AU JUGE D'INSTRUCTION AINSI DESIGNE, QUE LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE EST EXCLUE EN LA MATIERE ;

11QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.893
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1983, n° 83-92.893, publié au Bulletin

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