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1° douanes : Cass. crim., 23 novembre 1987, n° 84-94.729

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1987, 84-94.729, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° douanes
  • Agent des Douanes
  • Opposition à l'exercice de ses fonctions
  • Contravention de cinquième classe
  • Peines
  • Amende
  • Nature
  • 2° douanes
  • Caractère
  • Caractère mixte
  • Amende prévue par l'article 413 bis du Code des douanes
  • Effet
  • 3° douanes
  • Procédure
  • Action des Douanes
  • Action fiscale
  • Code des douanes, article 351
  • Code des douanes, article 413
  • Code des douanes, article 65
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.729
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 422 p. 1112
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 84-94.729, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° douanes ; Agent des Douanes ; Opposition à l'exercice de ses fonctions ; Contravention de cinquième classe ; Peines ; Amende ; Nature ; 2° douanes ; Caractère ; Caractère mixte ; Amende prévue par l'article 413 bis du Code des douanes ; Effet ; 3° douanes ; Procédure ; Action des Douanes ; Action fiscale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions douanières, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 19 septembre 1984 ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 422 p. 1112

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.729

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061480.

Titrage officiel

1° DOUANES - Agent des Douanes - Opposition à l'exercice de ses fonctions - Contravention de cinquième classe - Peines - Amende - Nature

2° DOUANES - Peines - Amende - Caractère - Caractère mixte - Amende prévue par l'article 413 bis du Code des douanes - Effet

3° DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Prescription - Prescription triennale

4° DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Administration des Douanes - Exercice - Citation directe

5° CHANGES - Refus de communication de pièces - Eléments constitutifs - Possession personnelle des justificatifs réclamés (non)

Références de titrage : * DOUANES - Refus de communication de pièces - Eléments constitutifs - Possession personnelle des justificatifs réclamés (non)

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° La contravention douanière de cinquième classe, prévue et réprimée par l'article 413 bis du Code des douanes, est sanctionnée notamment d'une amende douanière qui, comme telle, a un caractère mixte, à la fois pénal et fiscal. Il s'ensuit que le prononcé de cette amende douanière ne peut être assorti du sursis (arrêt n° 1).

3° Voir le sommaire suivant.

4° L'administration des Douanes est compétente pour poursuivre seule, et dans le délai de la prescription triennale édictée par l'article 351 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales en répression d'une contravention douanière de la cinquième classe (arrêt n° 2).

5° L'article 65 du Code des douanes, qui confère à l'administration des Douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations de douane, n'exige pas que les justificatifs réclamés soient en la possession de la personne à l'encontre de laquelle ce droit de communication est exercé. Dès lors, donne une base légale à sa décision de condamnation du chef de refus de communication de documents relatifs à des avoirs à l'étranger, la cour d'appel qui relève que l'intéressé s'était lui-même placé dans une situation rendant impossible la communication des justificatifs réclamés, en souscrivant lors de l'ouverture de son compte bancaire à l'étranger un écrit interdisant à la banque de délivrer toutes pièces relatives à ce compte et constate que les documents réclamés à plusieurs reprises par les agents des Douanes n'ont jamais été communiqués (arrêt n° 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi de l'administration des Douanes, partie poursuivante,

2contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1984 qui, pour contravention d'opposition aux fonctions des agents des Douanes, a condamné X... Roland à une amende de 1 000 francs avec sursis

3LA COUR,

4Vu les mémoires produits ;

5Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation des articles 2 de la loi du 26 mars 1891, 53-1, 60, 413 bis, 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

6" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le sursis à l'exécution de la peine d'amende prononcée au profit de l'administration des Douanes ;

7" aux motifs que le prévenu n'a jamais été condamné et remplit donc les conditions fixées par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale (p. 3 in fine) ;

8" alors que les amendes qui constituent des peines et des réparations civiles ne peuvent être assorties du sursis en vertu de l'article 2 de la loi du 26 mars 1891 ; qu'échappent donc au sursis les amendes douanières qui présentent moins le caractère d'une peine que d'une réparation du préjudice causé à l'Etat ; qu'en ordonnant dès lors le sursis à l'exécution de la condamnation au paiement d'une amende, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de la loi du 26 mars 1891 et par fausse interprétation l'article 369 du Code des douanes " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que le sursis ne s'applique qu'aux peines et non aux pénalités douanières ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1982, au cours d'un contrôle douanier, X... conduisant son automobile, après avoir répondu aux questions des agents " qu'il n'avait pas de marchandises à déclarer ", a accepté de se rendre au poste frontière aux fins de vérification du contenu d'un sac placé sur le siège de son véhicule ; puis subitement, s'est opposé au contrôle, arrachant le sac des mains du douanier, l'insultant et le menaçant de son chien ;

12Attendu que pour condamner, sur la seule poursuite de l'Administration, le prévenu à une peine d'amende de 1 000 francs avec sursis, les juges du second degré l'ont déclaré coupable de la contravention, de cinquième classe, d'opposition aux fonctions des agents des Douanes en lui accordant de très larges circonstances atténuantes et ont énoncé qu'il méritait le sursis, n'ayant jamais été condamné et remplissant les conditions fixées par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale ;

13Mais attendu que l'amende prononcée en l'espèce par application des articles 53-1, 60, 61 342, 351, 343, 369, 413 bis du Code des douanes, a un caractère mixte à la fois pénal et fiscal ;

14Attendu, dès lors, qu'en ordonnant qu'il serait sursis à l'exécution de la condamnation prononcée contre X... pour l'infraction douanière d'opposition aux fonctions des agents des Douanes, l'arrêt a violé les textes légaux susvisés ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions douanières, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 19 septembre 1984 ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.729
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 422 p. 1112
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 84-94.729, publié au Bulletin

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