1° communaute economique europeenne : Cass. crim., 23 novembre 1987, n° 86-94.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1987, 86-94.152, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° communaute economique europeenne
- Libre circulation des marchandises
- Restrictions quantitatives à l'importation
- Mesure d'effet équivalent
- Transport de marchandises
- Prix
- Prix minimum et prix maximum (non)
- 2° reglementation economique
- Inobservation des tarifs réglementaires
- Décrets des 14 novembre 1949 modifié et 25 mai 1963
- Maintien en vigueur
- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.152
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 421 p. 1109
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 86-94.152, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° communaute economique europeenne ; Libre circulation des marchandises ; Restrictions quantitatives à l'importation ; Mesure d'effet équivalent ; Transport de marchandises ; Prix ; Prix minimum et prix maximum (non) ; 2° reglementation economique ; Inobservation des tarifs réglementaires ; Décrets des 14 novembre 1949 modifié et 25 mai 1963 ; Maintien en vigueur ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, qui prescrivent que les tarifs des transports routiers de marchandises sont établis en tenant compte des prix de revient et comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum, ne sauraient constituer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité de Rome.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 421 p. 1109
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062843.
Titrage officiel
1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesure d'effet équivalent - Transport de marchandises - Prix - Prix minimum et prix maximum (non)
2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Transport de marchandises - Inobservation des tarifs réglementaires - Décrets des 14 novembre 1949 modifié et 25 mai 1963 - Maintien en vigueur - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Références de titrage : * TRANSPORTS - Transports privés - Marchandises - Tarifs réglementaires - Inobservation - Contravention - Maintien en vigueur - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Sommaire officiel
1° Les dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, qui prescrivent que les tarifs des transports routiers de marchandises sont établis en tenant compte des prix de revient et comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum, ne sauraient constituer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité de Rome.
2° L'inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises, établis en application des articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, constitue la contravention punie par l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963. Au regard de cette infraction les poursuites conservent un fondement légal dès lors que les articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ont été maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 par l'article 58 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et que l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 n'a pas été abrogé
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui, pour inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 34 du décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 7 juin 1979, de l'article 2 du décret du 30 juin 1963, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises lors de trois transports intervenus les 4 mai et 25 mai 1984 ;
8" aux motifs que la tarification applicable est déterminée par la nature de la marchandise transportée ; qu'elle est différente selon qu'il s'agit de carrelage-matériaux fabriqués industriellement à partir de terre glaise-ou de pavés taillés dans la pierre brute ; qu'en l'espèce seul le recours à l'appellation inexacte de " pavés en pierre " a permis l'application d'une tarification inadéquate ;
9" alors qu'il ressort du dossier que la distinction entre pavés et carreaux ne repose sur aucun critère constant ; que la cour d'appel qui ne précise pas de quels éléments elle tire le critère adopté ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle, et que sa carence est d'autant plus injustifiable que X... avait produit lors de l'enquête préparatoire un rapport d'expertise établi par M. Y..., expert près la cour d'appel de Toulouse, et selon lequel les produits fabriqués dans l'usine France Alpha et destinés à être transportés par l'entreprise AJC sont des pavés de terre cuite " ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et suivants du traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande d'interprétation des articles 32 et 34 du décret du 14 novembre 1949 aux fins de contrôler la régularité de la loi française au regard du droit européen et de sursis à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice européenne ;
12" aux motifs que les articles 30 et suivants du traité de Rome sur lequel le prévenu fonde sa demande sont inapplicables en l'espèce en ce qu'ils ne visent que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent ;
13" alors qu'il s'agissait précisément de savoir si la fixation d'un prix minimum ne faisait pas obstacle au commerce intercommunautaire et donc si la réglementation française avait un effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 30 et suivants du traité de Rome " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a été cité devant le tribunal de police, en sa qualité de président-directeur général de la SA France Alfa, pour inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers à l'occasion de trois transports de marchandises effectués les 4 mai et 25 mai 1984, faits prévus par les articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et punis par l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 ;
16Attendu que pour retenir le susnommé dans les liens de la prévention et rejeter sa demande tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité des textes susvisés avec les règles du droit communautaire, les juges, après avoir relevé que la tarification applicable est déterminée par la nature de la marchandise transportée et qu'elle est différente selon qu'il s'agit de carrelage fabriqué à partir de la terre glaise ou de pavés taillés dans la pierre brute, énoncent que seul le recours à l'appellation inexacte de " pavés de pierre " a permis l'application d'une tarification inadéquate, inférieure au tarif minimum réglementaire en vigueur pour la marchandise réellement transportée ;
17Que les juges soulignent, d'une part, que la visite effectuée par le contrôleur au siège de la SA France Alfa a démontré que cette société ne fabriquait que des carreaux, d'autre part, que X... a reconnu avoir fait livrer ladite marchandise sous la dénomination relevée par le fonctionnaire précité ;
18Que les juges ajoutent que les articles 30 et suivants du traité de Rome, invoqués par le prévenu, sont inapplicables en l'espèce en ce qu'ils ne visent que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que les dispositions des articles 32 et 33 du décret du 14 novembre 1949, qui prescrivent que les tarifs des transports routiers sont établis en tenant compte des prix de revient et comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum, ne sauraient constituer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent au sens de l'article 30 du Traité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
21Attendu par ailleurs que les articles 32 et 33 du décret susvisé ont été maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 par l'article 58 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et que l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 n'a pas été abrogé ; que dès lors, la condamnation prononcée n'est pas aujourd'hui dépourvue de base légale ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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