(Sur le 2e moyen) FAUX : Cass. crim., 23 novembre 1987, n° 86-95.543
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1987, 86-95.543, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) FAUX
- Usage de faux
- Définition
- Document contrefait
- Falsification par surcharge
- Récépissé de demande de carte de séjour
- Constatations
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.543
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 86-95.543, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) FAUX ; Usage de faux ; Définition ; Document contrefait ; Falsification par surcharge ; Récépissé de demande de carte de séjour ; Constatations
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521614.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) FAUX - Usage de faux - Définition - Document contrefait - Falsification par surcharge - Récépissé de demande de carte de séjour - Constatations.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Koffi,
4contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui, pour usage de récépissé de demande de carte de séjour, falsifié par surcharge, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a dit n'y avoir lieu à exclure cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt porte, d'une part, qu'à l'audience du 25 juin 1986, " le prévenu et son conseil (ont) eu la parole en dernier " et, d'autre part, qu'à cette même audience :
5" le prévenu a sollicité sa relaxe... le ministère public a été entendu en ses réquisitions " ; " alors que ces mentions contradictoires n'établissent pas si le prévenu ou son conseil ont bien eu la parole les derniers et ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et, partant, la légalité de l'arrêt " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été entendu en ses moyens de défense, le ministère public en ses réquisitions, le prévenu et son conseil ayant eu la parole en dernier ; Que, dès lors, les formalités prescrites à l'article 513 du Code de procédure pénale ayant été respectées et aucune inscription de faux n'ayant été formalisée, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 alinéas 1 et 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'usage de récépissé de demande de carte de séjour falsifié par surcharge ;
6" aux motifs que la thèse du prévenu était contredite par les déclarations faites lors de l'enquête préliminaire par le fonctionnaire du commissariat de police de Valenciennes-bureau des étrangers-qui avait établi le récépissé ; que la confirmation, sous la foi du serment, par Mme X... de ses précédentes déclarations, ne pouvait que renforcer la conviction de la Cour sur la réalité des faits reprochés à Y... ; " alors que l'infraction d'usage de documents falsifiés suppose la connaissance par celui auquel elle est imputée de l'inexactitude matérielle des faits ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à faire état de la déposition sous serment du fonctionnaire de police ayant établi le récépissé litigieux ; que la cour d'appel n'a nullement relevé que le prévenu avait utilisé ledit récépissé en connaissant l'inexactitude matérielle de ces mentions ; que dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qui a adopté les motifs du jugement déféré et confirmé la déclaration de culpabilité que Koffi Y... étudiant, de nationalité ivoirienne, a été poursuivi pour avoir fait usage d'un récépissé d'une demande de carte de séjour, falsifié par surcharge ; Attendu que pour rejeter les dires du prévenu selon lesquels la surcharge avait été effectuée au moment de l'établissement du récépissé litigieux par l'employée, et le retenir dans les liens de la prévention, les juges constatent que, d'une part, Mme X... fonctionnaire de police dans un témoignage précis et circonstancié renouvelé à l'audience, a contredit formellement la thèse de Y..., par une version cohérente des faits conforme aux règlements et usages administratifs en vigueur ; Que, d'autre part, le prévenu contrairement à ses prétentions avait un intérêt réel à la prorogation de la validité de son récépissé puisque un assez long délai lui était nécessaire pour obtenir une justification de ses ressources, exigée pour la délivrance de son titre de séjour ; Que les juges ont déduit de l'ensemble de ces circonstances qu'ils ont analysées que c'est sciemment que Y... a fait usage du document falsifié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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