Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 99-81.789
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 99-81.789, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Débats contradictoires
- Partie non avisée de la date du prononcé du jugement
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 498
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.789
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 267 p. 834
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-81.789, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Débats contradictoires ; Partie non avisée de la date du prononcé du jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai d'appel ne court, en application de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant, en dépit des prescriptions de l'article 462 dudit Code, n'a pas été informé du jour où le jugement serait rendu. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 267 p. 834
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.789
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-15, Bulletin criminel 1996, n° 360, p. 1061 (cassation). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-23, Bulletin criminel 1981, n° 102, p. 288 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-12-20, Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet), et les arrêts cités .<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068977.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Débats contradictoires - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement.
Sommaire officiel
Le délai d'appel ne court, en application de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant, en dépit des prescriptions de l'article 462 dudit Code, n'a pas été informé du jour où le jugement serait rendu. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-15, Bulletin criminel 1996, n° 360, p. 1061 (cassation). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-23, Bulletin criminel 1981, n° 102, p. 288 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-12-20, Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet), et les arrêts cités .<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 16 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de Draguignan du 20 septembre 1996 l'ayant condamné à 1 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire, pour blessures involontaires.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 547 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 novembre 1996 par Alain X... du jugement rendu par le tribunal de police le 20 septembre 1996 ;
8" aux motifs que "en application des dispositions impératives de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel d'un jugement contradictoire doit être formé dans les 10 jours du prononcé du jugement ; que, dans ces conditions, l'appel du prévenu, et par voie de conséquence, celui, incident, du ministère public, doivent être déclarés irrecevables comme tardifs" ;
9" alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dès lors qu'elle même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce le jugement ne mentionne pas qu'à l'issue des débats le président a informé les parties de la date de prononcé dudit jugement, et l'arrêt n'indique pas non plus la date de signification de ce jugement, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'appel a été formé au-delà du délai de 10 jours de ladite signification " ;
10Vu l'article 498, ensemble l'article 462 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui avait comparu devant le tribunal de police, assisté de son avocat, à l'audience du 21 juin 1996, a été déclaré coupable par jugement contradictoire en date du 20 septembre 1996 ;
13Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, la juridiction du second degré retient que les appels ont été interjetés le 22 novembre 1996 et qu'en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel d'un jugement contradictoire doit être formé dans les 10 jours de son prononcé ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune mention du jugement et des pièces de procédure n'établit que le président du tribunal avait avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait rendu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire ;
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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