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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 98-86.531

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-86.531, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6.3 d
  • Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
  • Juridictions correctionnelles
  • Demande formée devant la cour d'appel
  • Rejet
  • Motifs
  • Motifs suffisants

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.531
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 98-86.531, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Demande formée devant la cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Motifs suffisants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.531

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575084.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Sabbahadin,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 juillet 1998, qui, pour violences avec usage d'une arme, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des droits de la défense ;

9" en ce que Sabbahadin Y... a été déclaré coupable de blessures volontaires avec arme sans avoir été confronté à ses accusateurs ;

10" aux motifs que la crainte qu'inspire Sabbahadin Y... à Stéphane X... justifie qu'il n'y ait pas eu de confrontation ; que la victime, qui d'après le médecin faisait face à son agresseur, a refusé pendant un mois de révéler le nom de celui qui l'avait sauvagement agressé ; qu'il a ensuite refusé de porter plainte, puis de se constituer partie civile ;

11" alors que l'accusé ne saurait être privé de son droit de faire entendre les témoins à charge que si cette confrontation est soit inutile soit impossible ; qu'en refusant la confrontation sollicitée par Sabbahadin Y... avec Stéphane X..., qui l'accusait d'être l'auteur des faits, en raison de la crainte inspirée par le premier au second, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une cour de sport d'un établissement pénitentiaire, Sabbahadin Y... a blessé l'un de ses co-détenus, Stéphane X..., au moyen d'une lame de rasoir ou d'une arme similaire ;

13Attendu que la cour d'appel justifie l'absence de confrontation entre la victime et le prévenu par la crainte qu'inspire ce dernier et par la peur de représailles, surtout en milieu carcéral ; qu'elle précise que Stéphane X... a tout d'abord refusé de désigner son agresseur, dont le nom n'a été connu qu'à la suite de confidences faites par lui à son épouse à l'occasion d'un parloir ;

14Que les juges ajoutent que la victime a ensuite confirmé les déclarations de sa femme, mais en refusant de porter plainte et de se constituer partie civile ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

16Qu'en effet, si, aux termes de ce texte, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du fond, de procéder à une confrontation n'enfreint pas, en tant que tel, ces dispositions conventionnelles, dès lors qu'ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à cette confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.531
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 98-86.531, inédit

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