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Cassation : Cass. crim., 23 octobre 1968, n° 67-93.655

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1968, 67-93.655, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.655
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1968, n° 67-93.655, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Timbre ; Dispense ; Assistance judiciaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le demandeur n'est pas astreint à rédiger son mémoire sur timbre s'il a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau établi près la Cour de Cassation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.655

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059622.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Dispense - Assistance judiciaire

Sommaire officiel

Le demandeur n'est pas astreint à rédiger son mémoire sur timbre s'il a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau établi près la Cour de Cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR OUVRARD (JACQUES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1967, QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE TEXIER DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A CONDAMNE CE DERNIER A 100 FRANCS D'AMENDE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR, PARTIE CIVILE, A ETE ADMIS AU BENEFICE DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE, PAR DECISION DU BUREAU ETABLI PRES LA COUR DE CASSATION;

3ATTENDU QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1901, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DISPOSE QUE "L'ASSISTE EST DISPENSE PROVISOIREMENT DU PAYEMENT DES SOMMES DUES AU TRESOR POUR DROIS DE TIMBRE, D'ENREGISTREMENT ET DE GREFFE, AINSI QUE DE TOUTE CONSIGNATION D'AMENDE";

4QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS ASTREINT A REDIGER SON MEMOIRE SUR TIMBRE AINSI QUE L'EXIGE, EN PRINCIPE, L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE, PAR SUITE, SON POURVOI EST RECEVABLE;

5AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40-1° ET 309 DU CODE PENAL, 521, 540 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A QUALIFIE LE FAIT POURSUIVI DE COUP VOLONTAIRE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL INFERIEURE A HUIT JOURS, A EN CONSEQUENCE CONDAMNE LE PREVENU A 100 FRANCS D'AMENDE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT D'INCOMPETENCE ENTREPRIS;

6"AU MOTIF QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LE COUP DE POING RECONNU PAR TEXIER AIT EU POUR CONSEQUENCE DE CREVER L'OEIL DE LA PARTIE CIVILE, CELLE-CI AYANT RECONNU NE PAS AVOIR PORTE SES LUNETTES AU MOMENT OU LE COUP A ETE PORTE ET L'EXPERT X... ESTIME QU'IL ETAIT DIFFICILE D'ADMETTRE QU'UN COUP DE POING AIT PU ENTRAINER DES LESIONS AUSSI IMPORTANTES QUE CELLES QUI ONT ETE CONSTATEES, UN AGENT DUR ET TRANCHANT, TEL UN TESSON DE BOUTEILLE, DONNANT PLUS HABITUELLEMENT CE GENRE DE LESION;

7"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LE TESSON DE BOUTEILLE RETROUVE SUR LES LIEUX N'ETAIT PAS ENTRE LES MAINS DU PREVENU LORSQU'IL A PORTE LE COUP QU'IL A RECONNU AVOIR DONNE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION";

8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI TEXIER A EFFECTIVEMENT PORTE A OUVRARD UN COUP DE POING N'AYANT PAS ENTRAINE PLUS DE HUIT JOURS D'INCAPACITE DE TRAVAIL, FAIT POUR LEQUEL IL ETAIT POURSUIVI, IL N'EST AUCUNEMENT ETABLI, COMME LE SOUTIENT LA PARTIE CIVILE, QU'IL LUI AIT, PAR UN COUP DE POING OU DE TOUTE AUTRE MANIERE, CREVE UN OEIL;

9QU'OUVRARD N'AVAIT PAS FORMULE PAR VOIE DE CONCLUSIONS UNE DEMANDE D'ENQUETE COMPLEMENTAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES FAITS;

10QUE LE MOYEN DOIT ETRE AINSI ECARTE;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M COMBALDIEU AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M LYON-CAEN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.655
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 262
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1968, n° 67-93.655, publié au Bulletin

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