Code de la route : Cass. crim., 23 octobre 1968, n° 68-90.614
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1968, 68-90.614, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Visite technique
- Défaut
- Eléments constitutifs
- Caractéristiques du véhicule rendant la visite obligatoire
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.614
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1968, n° 68-90.614, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Visite technique ; Défaut ; Eléments constitutifs ; Caractéristiques du véhicule rendant la visite obligatoire ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges correctionnels qui condamnent le propriétaire d'un véhicule pour défaut de visite technique doivent préciser les caractéristiques de ce véhicule qui rendaient la visite obligatoire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 7 FEVRIER 1968, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M RAVEL
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.614
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059623.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Visite technique - Défaut - Eléments constitutifs - Caractéristiques du véhicule rendant la visite obligatoire - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Les juges correctionnels qui condamnent le propriétaire d'un véhicule pour défaut de visite technique doivent préciser les caractéristiques de ce véhicule qui rendaient la visite obligatoire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE LADOUX (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 7 FEVRIER 1968, LE CONDAMNANT A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 10 DU CODE DE LA ROUTE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 10, R 118 ET SUIVANTS DU CODE DE LA ROUTE, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DECLARE LADOUX COUPABLE DU DELIT DE MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE SANS AUTORISATION, NOTAMMENT SANS L'ATTESTATION DE VISITE TECHNIQUE ANNUELLE;
3"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'ENONCE NI LE POIDS NI LES CARACTERISTIQUES DU VEHICULE D'OU RESULTERAIT L'OBLIGATION DE VISITES TECHNIQUES ET QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE";
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT MIS OU MAINTENU EN CIRCULATION UN VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE SANS ETRE TITULAIRE DES AUTORISATIONS OU PIECES ADMINISTRATIVES EXIGEES POUR LA CIRCULATION, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 10 DU CODE DE LA ROUTE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LE PREVENU NE CONTESTE PAS LA MATERIALITE DE L'INFRACTION ET ARGUE SEULEMENT DES DIFFICULTES PRATIQUES L'EMPECHANT DE FAIRE PRESENTER EN TEMPS VOULU A LA VISITE TECHNIQUE ANNUELLE DU SERVICE DES MINES CERTAINS DES CENT QUARANTE VEHICULES LOURDS DE SON ENTREPRISE SOUMIS A PAREILLE VISITE;
7ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS QUI NE PRECISENT PAS SI LE VEHICULE REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES R 118 ET R 119 DU CODE DE LA ROUTE POUR QUE LA VISITE TECHNIQUE ANNUELLE FUT OBLIGATOIRE SONT INSUFFISANTES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 7 FEVRIER 1968, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
9RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M RAVEL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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