Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 23 octobre 1968, n° 68-90.494

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1968, 68-90.494, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Décision
  • Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique
  • Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état
  • Sursis à statuer
  • Nullité (non)
  • Code de procédure pénale, article 464
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.494
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1968, n° 68-90.494, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Décision ; Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique ; Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état ; Sursis à statuer ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les tribunaux correctionnels doivent, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, statuer par le même jugement sur l'action publique et sur l'action civile, ils ont cependant, à ce dernier égard, la faculté en vertu du même article de loi, d'ordonner un renvoi lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.494

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058865.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique - Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état - Sursis à statuer - Nullité (non)

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Action civile - Demande sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état.

Sommaire officiel

Si les tribunaux correctionnels doivent, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, statuer par le même jugement sur l'action publique et sur l'action civile, ils ont cependant, à ce dernier égard, la faculté en vertu du même article de loi, d'ordonner un renvoi lorsqu'ils ne peuvent se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE FOURNIER (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 18 JANVIER 1968, LE CONDAMNANT POUR HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, A DECLARE LE PREVENU SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DU 30 AVRIL 1967;

3"ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES TRIBUNAUX REPRESSIFS NE PEUVENT STATUER SUR LES DOMMAGES-INTERETS QUE LES PARTIES SE RECLAMENT ENTRE ELLES QU'ACCESSOIREMENT A LA DECISION QUI PRONONCE SUR LA PREVENTION, QUE CETTE OBLIGATION EST D'ORDRE PUBLIC;

4"ALORS QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS AYANT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE PAR JUGEMENT DU 12 JUILLET 1967 ET SURSIS A STATUER SUR L'ACTION CIVILE, SANS ORDONNER AUCUNE MESURE D'INSTRUCTION, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETAIT DESORMAIS INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE ET QUE LA COUR AURAIT DU, D'OFFICE, RECONNAITRE CETTE INCOMPETENCE";

5ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 12 JUILLET 1967, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS A DECLARE FOURNIER COUPABLE DES DELITS D'HOMICIDES ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ACCUEILLI LES ACTIONS CIVILES DES CONSORTS X..., DE LA DAME VEUVE Y... ET DES EPOUX Y..., MAIS A SURSIS A STATUER AU FOND SUR LESDITES ACTIONS ET A RENVOYE LA CONTINUATION DES DEBATS A UNE DATE ULTERIEURE;

6QUE, PAR UN JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1967, LE TRIBUNAL S'EST PRONONCE AU FOND SUR LES DEMANDES DES PARTIES CIVILES;

7QUE, SAISIE DES APPELS INTERJETES PAR CELLES-CI, LA COUR D'APPEL LEUR A, PAR L'ARRET ATTAQUE, ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS;

8ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

9ATTENDU, EN EFFET, QUE, SI LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS DOIVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, STATUER PAR LE MEME JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR L'ACTION CIVILE, ILS ONT CEPENDANT, A CE DERNIER EGARD, LA FACULTE, EN VERTU DU MEME ARTICLE DE LOI, D'ORDONNER UN RENVOI LORSQU'ILS NE PEUVENT SE PRONONCER EN L'ETAT SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS;

10QUE TEL ETAIT LE CAS DANS L'ESPECE, LE RENVOI ORDONNE PAR LE JUGEMENT DU 12 JUILLET 1967 ETANT JUSTIFIE PAR LA NECESSITE DE REMPLIR VIS-A-VIS DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE LES FORMALITES LEGALES AFIN DE PERMETTRE A CET ORGANISME D'EXERCER SON DROIT D'INTERVENTION, LES PARTIES CIVILES AYANT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LE TRIBUNAL, QUE LA NON-ASSURANCE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT N'AVAIT ETE REVELEE QU'AU COURS DES DEBATS;

11QU'IL SUIT DE LA QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE APRES S'ETRE PRONONCEE SUR L'ACTION PUBLIQUE DEMEURAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LES ACTIONS REGULIEREMENT INTRODUITES PAR LES PARTIES CIVILES ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS, ETRE ACCUEILLI;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.494
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1968, n° 68-90.494, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1968