Destructions degradations dommages : Cass. crim., 23 octobre 1973, n° 73-90.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1973, 73-90.163, Publié au bulletin
Mots-clés
- Destructions degradations dommages
- Dévastation de récoltes
- Article 444 du Code pénal
- Propriétaire du sol
- Acquéreur d'un terrain loué
- Récolte appartenant au preneur
- Ancien code pénal, article 444
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.163
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 912
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1973, n° 73-90.163, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions degradations dommages ; Dévastation de récoltes ; Article 444 du Code pénal ; Propriétaire du sol ; Acquéreur d'un terrain loué ; Récolte appartenant au preneur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les sanctions édictées par l'article 444 du Code pénal sont encourues par le propriétaire du sol quand il détruit intentionnellement sur son propre terrain une récolte qui appartient à autrui (1). Tel est le cas de l'acquéreur d'un terrain qui, ayant eu avant l 'acquisition connaissance certaine de la location dont ce terrain était l'objet, y détruit une récolte sur pied en violation des droits du preneur (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 444
- Code civil, article 546
- Code civil, article 548
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 912
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.163
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile ) 16-TH-07 Bulletin III N. 544 P. 196 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-12 Bulletin 1969 III N. 217 P. 166 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057092.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS DEGRADATIONS DOMMAGES - Dévastation de récoltes - Article 444 du Code pénal - Propriétaire du sol - Acquéreur d'un terrain loué - Récolte appartenant au preneur.
Sommaire officiel
Les sanctions édictées par l'article 444 du Code pénal sont encourues par le propriétaire du sol quand il détruit intentionnellement sur son propre terrain une récolte qui appartient à autrui (1). Tel est le cas de l'acquéreur d'un terrain qui, ayant eu avant l 'acquisition connaissance certaine de la location dont ce terrain était l'objet, y détruit une récolte sur pied en violation des droits du preneur (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 444
- Code civil, article 546
- Code civil, article 548
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile ) 16-TH-07 Bulletin III N. 544 P. 196 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-12 Bulletin 1969 III N. 217 P. 166 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, DU 16 DECEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR DESTRUCTION DE RECOLTE SUR PIED A DIX JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 150 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 444 DU CODE PENAL, 546, 548 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR LE 22 AVRIL 1970, DETRUIT LA RECOLTE SUR UNE TERRE QU'IL VENAIT D'ACQUERIR PAR ACTE NOTARIE LE 11 AVRIL 1970 DES ETABLISSEMENTS SERRE, TERRE QUI, JUSQU'ALORS, ETAIT CULTIVEE PAR Y..., AU MOTIF QUE Y... SERAIT UN TIERS DE BONNE FOI ET AURAIT PU, S'IL AVAIT ETE AVERTI, DEMANDER A CULTIVER JUSQU'A LA RECOLTE ET RESTERAIT PROPRIETAIRE DE CETTE RECOLTE JUSQU'A REMBOURSEMENT DES LABOURS SEMENCES ET FRAIS;
3" ALORS QU'IL CONSTATE QUE, PAR LA VENTE DU 11 AVRIL, LE DEMANDEUR EST DEVENU PROPRIETAIRE AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE DE LA TERRE LIBRE DE TOUTE LOCATION, ET QUE CETTE VENTE EMPORTE CELLE DE LA RECOLTE QUI TIENT A LA TERRE PAR ACCESSION;
4D'OU IL SUIT QUE LE DEMANDEUR EST PROPRIETAIRE DE LA RECOLTE COMME DE LA TERRE DEPUIS LE JOUR DE LA VENTE ET N'A PU COMMETTRE AUCUNE INFRACTION EN LA DETRUISANT;
5" ALORS QUE LE JUGE DU FOND QUI CONSTATE QUE Y... CULTIVAIT SANS DROIT NI TITRE, NE POUVAIT NI PRESUMER L'EXISTENCE D'UNE LOCATION REGULIERE A SON PROFIT, NI PRESUMER QUE SI LES VENDEURS AVAIENT ETE PRESENTS A LA VENTE, LA CLAUSE DE L'ACTE QUI CONFERE AU DEMANDEUR LA JOUISSANCE IMMEDIATE N'AURAIT PAS ETE INSCRITE, NI SUPPOSER QUE Y... AURAIT PU OBTENIR DE CONTINUER L'EXPLOITATION, NI ENFIN RETENIR LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE DEMANDEUR DU FAIT QUE Y... EXPLOITAIT LE TERRAIN;
6" ALORS QUE Y... N'EST PAS PROPRIETAIRE D'UNE RECOLTE QU'IL A SEMEE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI ET NE PEUT EN SUITE DE LA VENTE DE CE TERRAIN AU DEMANDEUR, PAR LE PROPRIETAIRE, PRETENDRE QU'AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEMENCES ET LABOURS;
7" ET ALORS QU'EN ADMETTANT FINALEMENT QUE Y... EST CREANCIER DE CES FRAIS, QUE LE DEMANDEUR N'A CESSE D'OFFRIR DE LUI REMBOURSER, LE JUGE DU FOND ADMET PAR CELA MEME QU'IL N'EST PAS PROPRIETAIRE DE LA RECOLTE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE DEMANDEUR QUI EST DEVENU PROPRIETAIRE DE CETTE RECOLTE EN ACHETANT LE FONDS, A PU LA DETRUIRE SANS COMMETTRE AUCUNE INFRACTION ";
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AYANT ACQUIS PAR ACTE NOTARIE DU 11 AVRIL 1970 LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE DE TERRE QUI ETAIT ENSEMENCEE EN BLE DEPUIS L'AUTOMNE PRECEDENT, A AUSSITOT DETRUIT CETTE RECOLTE SUR PIED EN LA RETOURNANT POUR SEMER A SA PLACE DU MAIS;
9QUE CEPENDANT, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA PARCELLE AVAIT ETE ENSEMENCEE PAR UN SIEUR Y... AUQUEL LE PROPRIETAIRE PRECEDENT EN AVAIT CONSENTI DEPUIS DOUZE ANS UNE LOCATION RECONDUITE D'ANNEE EN ANNEE, ET QUE X..., QUI CONNAISSAIT AVANT D'ACHETER LE TERRAIN L'EXISTENCE DE CETTE LOCATION, A AGI DANS LE DESSEIN DE NUIRE AUDIT Y... AUQUEL L'OPPOSAIT UNE RIVALITE ANTERIEURE;
10ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS ETABLISSENT LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, LEQUEL, AYANT EU, AVANT L'ACQUISITION, CONNAISSANCE CERTAINE DE LA LOCATION CONSENTIE PAR LE VENDEUR DE LA CHOSE LOUEE, ETAIT TENU DE RESPECTER LES DROITS DU PRENEUR QUI LUI ETAIENT OPPOSABLES;
11QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE LA CAUSE DE JUSTIFICATION QUE X... PRETENDAIT TIRER D'UNE MENTION INEXACTE INSEREE PAR ERREUR DANS L'ACTE DE VENTE AUQUEL D'AILLEURS Y... N'ETAIT PAS PARTIE ET AUX TERMES DE LAQUELLE LA TERRE VENDUE ETAIT LIBRE DE TOUTE LOCATION, A DECLARE A BON DROIT QUE LA RECOLTE LITIGIEUSE APPARTENAIT A Y... ET QU'EN LA DETRUISANT, LE PREVENU S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 444 DU CODE PENAL;
12QU'EN EFFET, LES SANCTIONS EDICTEES PAR CE TEXTE SONT ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE DU SOL QUAND IL DETRUIT INTENTIONNELLEMENT SUR SON PROPRE TERRAIN UNE RECOLTE QUI APPARTIENT A AUTRUI;
13QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS LES MOTIFS SURABONDANTS, LA DECISION EST JUSTIFIEE;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
16REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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