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Travail : Cass. crim., 23 octobre 1984, n° 82-93.375

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1984, 82-93.375, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Responsabilité pénale
  • Chef d'entreprise
  • Exonération
  • Cas
  • Délégation de pouvoirs
  • Absence
  • Effets
  • Irresponsabilité pénale des Préposés (non)
  • Peines
  • Non-cumul
  • Fautes pénales distinctes
  • Homicide involontaire
  • Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.375
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 316
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1984, n° 82-93.375, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs ; Absence ; Effets ; Irresponsabilité pénale des Préposés (non) ; Peines ; Non-cumul ; Fautes pénales distinctes ; Homicide involontaire ; Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que le chef d'entreprise tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, ne peut dégager sa responsabilité qu'en établissant qu'il a donné, à cet effet, une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires, ce principe ne saurait mettre obstacle à ce que des maladresses, imprudences, inattentions ou inobservations des règlements relevées à la charge d'autres membres de l'entreprise dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées donnent lieu à des poursuites sur le fondement des articles 319, 320 ou R. 40-4° du Code pénal.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,

REJETTE LE POURVOI DE Y... .

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 316

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.375

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-09-20, Bulletin criminel 1980 n° 237 p. 616 (cassation) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063303.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Absence - Effets - Irresponsabilité pénale des Préposés (non).

2) PEINES - Non-cumul - Fautes pénales distinctes - Homicide involontaire - Infraction aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Préposé - Préposé non investi d'une délégation de pouvoirs. | * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Absence - Effets - Irresponsabilité pénale des préposés (non). | * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Peines - Non-cumul - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs - Application.

Sommaire officiel

S'il est vrai que le chef d'entreprise tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, ne peut dégager sa responsabilité qu'en établissant qu'il a donné, à cet effet, une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires, ce principe ne saurait mettre obstacle à ce que des maladresses, imprudences, inattentions ou inobservations des règlements relevées à la charge d'autres membres de l'entreprise dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées donnent lieu à des poursuites sur le fondement des articles 319, 320 ou R. 40-4° du Code pénal.

En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 263-2 du Code du travail et conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 263-2 du Code du travail et des articles 319 et 320 du Code pénal ne se cumulent pas entre elles (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-09-20, Bulletin criminel 1980 n° 237 p. 616 (cassation) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2- X... ROGER,

3- Y... PHILIPPE,

4- LA SOCIETE DES ASCENSEURS WESTINGHOUSE, CIVILEMENT RESPONSABLE,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 18 JUIN 1982, QUI A CONDAMNE X... ET Y... A 4 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES, A INFLIGE EN OUTRE A X... TROIS AMENDES DE 1 000 FRANCS POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, A DECLARE LA SOCIETE WESTINGHOUSE CIVILEMENT RESPONSABLE, A DIT QUE LES TROIS AMENDES DE 1 000 FRANCS PRONONCEES CONTRE X... ET LES FRAIS DE JUSTICE SERAIENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE WESTINGHOUSE ET A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION ;

6VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

7VU LE MEMOIRE EN DEMANDE COMMUN A Y... ET A LA SOCIETE DES ASCENSEURS WESTINGHOUSE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE L. 263-I DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

9" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

10" AUX MOTIFS QU'EN PRENANT SES FONCTIONS, IL AVAIT DU S'ASSURER DU BON ETAT D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DU PARACHUTE, QUE LE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT DE CELUI-CI EST IMPUTABLE A Y..., DONT LA CARENCE ET LA MECONNAISSANCE DES REGLEMENTS ONT ETE DETERMINANTES DES HOMICIDES INVOLONTAIRES QUI LUI SONT REPROCHES ;

11" ALORS QUE LA FAUTE PENALE DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL SUPPOSE UNE APPRECIATION CONCRETE DE LA SITUATION DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION, NOTAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE PREVENU AVAIT RECU DE SON EMPLOYEUR UNE DELEGATION CERTAINE ET EXEMPTE D'AMBIGUITE EN MATIERE DE SECURITE, ET S'IL DISPOSAIT DE LA COMPETENCE ET DES MOYENS NECESSAIRES, QUE DES LORS EN NE SE PRONONCANT PAS CONTRAIREMENT AUX PREMIERS JUGES SUR L'EXISTENCE D'UNE TELLE DELEGATION, LA COUR D'APPEL NE MET PAS LA COUR SUPREME EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

12" ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TROIS OUVRIERS DE LA SOCIETE DES ASCENSEURS WESTINGHOUSE QUI, DANS UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, TRAVAILLAIENT DANS UNE GAINE D'ASCENSEUR D'UNE PROFONDEUR TOTALE DE 100 METRES ONT ETE MORTELLEMENT BLESSES A LA SUITE DE LA CHUTE, D'UNE HAUTEUR DE 50 METRES, DE LA PLATE-FORME MOBILE SUR LAQUELLE ILS SE TENAIENT ;

13ATTENDU QUE POUR DECLARER Y... COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CE PREVENU, QUI FAISAIT FONCTION DE CHEF D'EQUIPE ET DIRIGEAIT SUR PLACE LE TRAVAIL DU CHANTIER, N'AVAIT PAS SIGNALE L'INSUFFISANCE DE LONGUEUR DU CABLE SOUTENANT LA PLATE-FORME MOBILE NI DONNE AUCUNE INSTRUCTION POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ARRET EFFICACE OU POUR L'INSTALLATION D'UN PALIER INTERMEDIAIRE A UNE HAUTEUR SUPERIEURE A L'EXTREMITE DU CABLE ;

14QUE, LE MATIN DE L'ACCIDENT, IL AVAIT PU CONSTATER QUE LES OUVRIERS SE TENAIENT A TROIS SUR UN APPAREIL QUI NE DEVAIT PAS PORTER PLUS DE DEUX PERSONNES A LA FOIS ;

15QUE LE TREUIL ELECTRIQUE QU'IL AVAIT INSTALLE AURAIT DU ETRE RESERVE A LA MANUTENTION DU MATERIEL ;

16QU'ENFIN IL AVAIT OMIS DE S'ASSURER DU BON ETAT D'ENTRETIEN DU PARACHUTE ;

17ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE Y... AVAIT AINSI COMMIS DES FAUTES EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES DES TROIS OUVRIERS, LES JUGES N'ONT NULLEMENT ENCOURU LE GRIEF D'ILLEGALITE ALLEGUE AU MOYEN ;

18QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LE CHEF D'ENTREPRISE TENU DE VEILLER PERSONNELLEMENT A LA STRICTE OBSERVATION DES REGLES PROTECTRICES DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, NE PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT QU'IL A DONNE, A CET EFFET, UNE DELEGATION DE POUVOIRS A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES, CE PRINCIPE NE SAURAIT METTRE OBSTACLE A CE QUE DES MALADRESSES, IMPRUDENCES, INATTENTIONS OU INOBSERVATIONS DES REGLEMENTS RELEVEES A LA CHARGE D'AUTRES MEMBRES DE L'ENTREPRISE DANS L'EXECUTION DES TACHES QUI LEUR SONT CONFIEES, DONNENT LIEU A DES POURSUITES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 319, 320 OU R. 40-4 DU CODE PENAL ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

20MAIS SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;

21VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

22ATTENDU QU'EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE PRONONCEE ;

23ATTENDU QU'EN CONDAMNANT X... A LA FOIS A 4 000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES ET A TROIS AMENDES DE 1 000 FRANCS POUR INFRACTIONS CORRECTIONNELLES AUX REGLES PROTECTRICES DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;

24D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ET DOIT S'ETENDRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET METTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE WESTINGHOUSE LE PAIEMENT DES TROIS AMENDES DE 1 000 FRANCS ;

25PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,

26REJETTE LE POURVOI DE Y... .

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.375
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 316
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1984, n° 82-93.375, publié au Bulletin

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