Controle judiciaire : Cass. crim., 23 octobre 1984, n° 84-93.847
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1984, 84-93.847, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire
- Appel de l'inculpé
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 141-1
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 147
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.847
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 313
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1984, n° 84-93.847, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire ; Appel de l'inculpé ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une requête tendant à la suppression de deux des trois versements d'un cautionnement prescrit en application 138 (11°) du Code de procédure pénale doit être analysée comme une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, au sens de l'article 140 dudit Code. L'ordonnance qui refuse d'y faire droit est expressément visée par l'article 186, premier alinéa, comme étant de celles dont l'inculpé peut interjeter appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 JUILLET 1984.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 141-1
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 313
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.847
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-01-16, Bulletin criminel 1975 n° 21 p. 56 (cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063359.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire - Appel de l'inculpé - Recevabilité.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire - Recevabilité. | * INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire - Appel de l'inculpé - Recevabilité. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance refusant la mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire - Recevabilité.
Sommaire officiel
Une requête tendant à la suppression de deux des trois versements d'un cautionnement prescrit en application 138 (11°) du Code de procédure pénale doit être analysée comme une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, au sens de l'article 140 dudit Code. L'ordonnance qui refuse d'y faire droit est expressément visée par l'article 186, premier alinéa, comme étant de celles dont l'inculpé peut interjeter appel (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-01-16, Bulletin criminel 1975 n° 21 p. 56 (cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GERARD,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 JUILLET 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE, USAGE DE FAUX ET ESCROQUERIE, A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENDUE EN MATIERE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138, 139, 140, 141-1, 142, 147, 148-2, 186, 567, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, AYANT REJETE LA DEMANDE DE L'INCULPE, TENDANT A LA MAINLEVEE PARTIELLE D'UNE MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE, A SAVOIR LA REDUCTION DU CAUTIONNEMENT ;
7" AUX MOTIFS QUE CETTE ORDONNANCE, PRISE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SE TROUVE PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT UN INCULPE PEUT INTERJETER APPEL ET QUI SONT LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 186 DU MEME CODE ;
8" ALORS QUE L'INCULPE EST RECEVABLE A INTERJETER APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE PAR LA REDUCTION DU CAUTIONNEMENT ;
9QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
10" VU LES ARTICLES CITES ;
11ATTENDU QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 140 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A L'INCULPE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT LA MAINLEVEE, TOTALE OU PARTIELLE, D'UNE MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE GERARD X..., ALORS EN DETENTION PROVISOIRE, A ETE PLACE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI LUI IMPOSAIT, NOTAMMENT, L'OBLIGATION DE FOURNIR UN CAUTIONNEMENT DE 500 000 FRANCS A EFFECTUER EN TROIS VERSEMENTS, LE PREMIER DE 200 000 FRANCS, AVANT SA LIBERATION, LES DEUX AUTRES DE 150 000 FRANCS, RESPECTIVEMENT AVANT LE 30 JUIN ET LE 31 JUILLET 1984 ;
13QUE LE PREMIER VERSEMENT AYANT ETE EFFECTUE LE 4 JUIN 1984, ET L'INCULPE AYANT ETE LIBERE A CETTE DATE, SON CONSEIL A SAISI LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, LE 20 JUIN, D'UNE REQUETE TENDANT A CE QUE LE MONTANT TOTAL DU CAUTIONNEMENT SOIT LIMITE A LA SOMME DE 200 000 FRANCS DEJA VERSEE ;
14QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1984 DONT APPEL A ETE INTERJETE PAR X... ;
15ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER IRRECEVABLE CET APPEL, ET APRES AVOIR ANALYSE L'ORDONNANCE ENTREPRISE COMME CONSTITUANT UN REFUS DE MODIFICATION DU CONTROLE JUDICIAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENONCE QU'ELLE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT UN INCULPE PEUT INTERJETER APPEL SELON L'ARTICLE 186 DE CE CODE ;
16MAIS ATTENDU QU'UNE DEMANDE DE LIMITATION DU MONTANT D'UN CAUTIONNEMENT PRESENTEE DANS LES CONDITIONS DE L'ESPECE CONSTITUE, EN REALITE, UNE DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE, TELLE QUE PREVUE PAR L'ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE L'ORDONNANCE QUI REFUSE D'Y FAIRE DROIT EST EXPRESSEMENT VISEE PAR L'ARTICLE 186, PREMIER ALINEA, PARMI LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION QUE L'INCULPE PEUT FRAPPER D'APPEL ;
17QUE, DES LORS, EN PRONONCANT COMME ILS L'ONT FAIT ET EN DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL DU DEMANDEUR, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES CITES AU MOYEN ;
18PAR CES MOTIFS ;
19CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 JUILLET 1984.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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