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Impots et taxes : Cass. crim., 23 octobre 1997, n° 96-82.629

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1997, 96-82.629, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.629
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1997, n° 96-82.629, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Pénalités et peines ; Condamnations pécuniaires ; Solidarité ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.629

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574007.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - THIERRY Y..., épouse X... Y Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour fraude fiscale et sur son appel limité aux dispositions civiles du jugement, l'a déclarée solidairement tenue avec le redevable légal de l'impôt au paiement de la TVA fraudée ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Charline B... épouse X..., en sa qualité de président-directeur général de la société Remco, sera solidairement tenue avec celle-ci au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

8"aux motifs propres qu'il résulte des éléments de la procédure que Charline X... a soustrait la société Remco au paiement des droits afin de prolonger l'activité de la société jusqu'à sa liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 1994 faisant apparaître une importante insuffisance d'actifs;

9que ce comportement démontre sa volonté de soustraire définitivement la société au paiement de l'impôt et justifie que la prévenue soit solidairement tenue avec la société Remco au paiement des impôts fraudés (arrêt, page 6) ;

10"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la prévenue ne fournit aucun élément de nature à justifier une dispense de solidarité avec la société (jugement, page 4) ;

11"alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a expressément fait valoir d'une part, que son intention n'était pas de soustraire définitivement la société Remco au règlement de ses dettes, mais seulement d'en différer le paiement jusqu'à l'assainissement de la situation de la société, cette dernière ayant à nouveau réglé la TVA due à compter du 1er janvier 1993, d'autre part, que seule l'attitude de l'administration fiscale, refusant toute solution amiable tendant au règlement de la TVA due pour les exercices antérieurs, et délivrant, pour recouvrer sa créance, des avis à tiers détenteurs, avait provoqué le dépôt de bilan de la société Remco;

12que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de Charline X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

13Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges, après l'avoir reconnue coupable de fraude fiscale, ont prononcé la solidarité prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, dès lors que le prononcé d'une telle mesure n'est qu'une simple faculté, laissée à l'appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.629
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1997, n° 96-82.629, inédit

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